Legislator Jurisprudence & Législation
458521 ECLI:FR:CECHS:2022:458521.20220530 Généré par l'IA

Municipality Social Housing and School Accident Liability Appeal Refusal

Numéro de cause 458521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an order compelling the municipality to provide social housing and damages of €100,000 due to accidents involving their children at a school, a claim that was rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Court declined to admit the appeal, finding that none of the appellant's numerous grounds—which alleged insufficient reasoning, mischaracterization of facts regarding the safety and nature of a low wall, issues with supervision levels, and failure to address specific needs due to a child's autism—were serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Municipality Social Housing and School Accident Liability Appeal Refusal: The Supreme Court declined to admit the appeal, finding that none of the appellant's numerous grounds—which alleged insufficient reasoning, mischaracterization of facts regarding the safety and nature of a low wall, issues with supervision levels, and failure to address specific needs due to a child's autism—were serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social responsabilité de la commune recours en carence justes motifs motif de révision tutelle administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the decision to declare the appeal inadmissible ('n'est pas admis').

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section regarding the request for legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive section regarding the request for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la Ville de Paris de lui attribuer un logement social et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants à raison d'accidents survenus au sein de l'école Murat. Par jugement n° 1810514/1-2 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA00862 du 9 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros à verser à Me Ridoux, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ;

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation faute de préciser en quoi le muret sur lequel a chuté son fils B est conforme à sa destination, ni préciser celle-ci ;

- de dénaturation des pièces du dossier, ou à tout le moins d'inexacte qualification des faits de l'espèce et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il juge que le muret était conforme à sa destination et ne présentait pas, à raison de sa conception et de son état, un caractère dangereux pour les enfants ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il affirme que ses allégations selon lesquelles les deux animateurs périscolaires encadrant les enfants étaient respectivement à l'infirmerie et à l'accueil de la cantine au moment des faits n'étaient corroborées que par une attestation établie en août 2019 par son autre fils ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il juge qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un nombre plus important de personnel de surveillance de la cour de récréation aurait permis d'éviter l'accident, compte tenu du caractère soudain et imprévisible du comportement de l'enfant à l'origine de la chute ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen par lequel elle faisait valoir que l'enfant à l'origine du choc souffrait d'autisme et aurait dû, à ce titre, faire l'objet d'une surveillance spécifique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'est pas contesté qu'une surveillance effective des élèves était assurée au moment de l'accident du 9 novembre 2017 ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'elle se borne, pour démontrer que ses enfants ont subi, entre novembre 2017 et mars 2018, de la part des autres enfants de l'école, des actes de violences physiques et verbales répétés ainsi que de la part du personnel de l'école et des négligences et maltraitances, à produire les courriels et courriers qu'elle a adressés au chef d'établissement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme Romy RaquilVVKDFCRM