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458511 ECLI:FR:CECHS:2022:458511.20220623 Généré par l'IA

Employee Dismissal Annulment Appeal Against Bank of France

Numéro de cause 458511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of her dismissal by the Bank of France, reinstatement, career advancement, and damages, following rejection by the administrative tribunal and administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) dismissed the appeal for inadmissibility because none of the employee's grounds for appeal—alleging insufficient reasoning regarding the objectivity of internal investigations, errors in law concerning the dismissal's validity absent proven harassment, the court's failure to presume harassment from a service transfer, or error regarding the dismissal for reporting harassment—were deemed serious enough to warrant admission of the judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Dismissal Annulment Appeal Against Bank of France: The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) dismissed the appeal for inadmissibility because none of the employee's grounds for appeal—alleging insufficient reasoning regarding the objectivity of internal investigations, errors in law concerning the dismissal's validity absent proven harassment, the court's failure to presume harassment from a service transfer, or error regarding the dismissal for reporting harassment—were deemed serious enough to warrant admission of the judicial review.

Mots-clés

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licenciement administratif droit bancaire contrôle juridictionnel validité de la notification recours du personnel recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was applied as the legal basis for declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the operative part concerning the award of legal fees (costs).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part concerning the award of legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2018 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a pris à son encontre une sanction de révocation sans préavis ni indemnité, d'enjoindre à la Banque de France de la réintégrer dans ses effectifs, de reconstituer sa carrière en lui accordant le grade de chef adjoint de caisse à compter de l'année 2015 et enfin de condamner la Banque de France à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1807708 du 29 mai 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 19PA01924, 19PA02215 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 9 février 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt attaqué ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France au profit de Me Munier-Apaire, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé en se fondant sur les deux enquêtes internes diligentées par la Banque de France pour écarter l'existence d'un harcèlement moral de nature à entacher de nullité sa révocation, sans répondre au moyen tiré du défaut d'objectivité de ces enquêtes ;

- a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant sa révocation en l'absence de harcèlement moral ;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la décision de la muter dans un autre service n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ;

- l'a entaché d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été licenciée pour avoir dénoncé ou relaté des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la Banque de France.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiLF775D2