Applicants v. France: Refusal of Residency Permits and Medical Secrecy in Deportation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought annulment of administrative decisions refusing them residency permits, ordering their departure from France, and setting a destination country, after the Administrative Tribunal and Administrative Court of Appeal of Lyon both dismissed their claims. The administrative court's rejection was based on the finding that the applicants failed to prove their child could not receive appropriate treatment in the destination country and that the administrative body's medical opinion was sound despite an incomplete medical report, as the court reasoned that the medical secrecy exception did not obligate the disclosure of the full report to administrative or judicial authorities when the applicants themselves had waived the secrecy concerning the child's pathology. The highest administrative court refused to admit the appeal because neither the alleged error of law concerning the medical report's communication nor the alleged distortion of facts regarding the child's treatment options in the destination country constituted serious grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis; Applicants v. France: Refusal of Residency Permits and Medical Secrecy in Deportation Proceedings: The administrative court's rejection was based on the finding that the applicants failed to prove their child could not receive appropriate treatment in the destination country and that the administrative body's medical opinion was sound despite an incomplete medical report, as the court reasoned that the medical secrecy exception did not obligate the disclosure of the full report to administrative or judicial authorities when the applicants themselves had waived the secrecy concerning the child's pathology. The highest administrative court refused to admit the appeal because neither the alleged error of law concerning the medical report's communication nor the alleged distortion of facts regarding the child's treatment options in the destination country constituted serious grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order refusing to admit the appeal.
This article defines the procedural basis for the refusal to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D et Mme E B, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2019 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation. Par un jugement n°s 1909820, 1910191 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 20LY03765 du 21 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Celice, Texidor, Perier, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait été émis au vu d'un rapport médical incomplet, au motif que le respect du secret médical faisait obstacle à la communication d'un tel rapport à l'autorité administrative et au juge administratif, alors qu'ils avaient levé le secret médical relatif à la pathologie dont souffre leur enfant ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'établissaient pas que leur enfant ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, alors que les éléments produits démontraient que cette prise en charge n'y était pas possible.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à Mme E B, épouse D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme F A