Legislator Jurisprudence & Législation
458507 ECLI:FR:CECHS:2022:458507.20220519 Généré par l'IA

Eiffel Tower Website Accessibility Sanction Dispute Transfer

Numéro de cause 458507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit decision by which the Prime Minister and the Secretary of State for Persons with Disabilities refused to initiate administrative sanction procedures against the operator of the Eiffel Tower website for non-compliance with online accessibility obligations mandated by law and decree. The court ruled that the decision by the competent minister to refuse to engage the sanction procedure under the relevant decree is an act susceptible to judicial review but is not one over which the Council of State has jurisdiction as a court of first and last resort; consequently, the case must be attributed for judgment to the administrative tribunal of Paris, which has territorial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code; Eiffel Tower Website Accessibility Sanction Dispute Transfer: The court ruled that the decision by the competent minister to refuse to engage the sanction procedure under the relevant decree is an act susceptible to judicial review but is not one over which the Council of State has jurisdiction as a court of first and last resort; consequently, the case must be attributed for judgment to the administrative tribunal of Paris, which has territorial jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale litige non administratif arrêté du Conseil d'État obligation étatique droit judiciaire recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 311-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This is the main operative article, attributing the judgment of the request to the administrative tribunal of Paris.
Article R. 312-1 du même code
Cited as the procedural basis for attributing jurisdiction to the administrative tribunal of Paris.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the main operative article, attributing the judgment of the request to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 312-1 du même code

Cited as the procedural basis for attributing jurisdiction to the administrative tribunal of Paris.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, ont rejeté sa demande tendant à ce qu'ils mettent en œuvre, à l'encontre de l'exploitant du site internet de la Tour Eiffel, les pouvoirs qu'ils tiennent du décret du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre et à la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, de faire application des dispositions du décret du 24 juillet 2019 dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées ont refusé d'engager la procédure prévue par l'article 8 du décret du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne.

2. Les I et II de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées disposent que les services de communication au public en ligne de certains organismes doivent être accessibles aux personnes handicapées et que cette obligation est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l'organisme concerné. Le III prévoit notamment que les mêmes organismes publient une déclaration d'accessibilité. Aux termes du IV : " La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité. Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d'accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d'actions de l'année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service. / Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au premier alinéa du présent IV fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 25 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure ".

3. En vertu du I de l'article 6 du décret du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne, les personnes tenues à l'obligation d'accessibilité par le I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée attestent du niveau d'accessibilité de leurs services de communication en publiant en ligne la déclaration d'accessibilité prévue au III du même article 47. Aux termes du IV du même article 6, " La page d'accueil du service de communication au public en ligne comporte la mention prévue au IV de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée selon les modalités précisées dans le référentiel d'accessibilité mentionné à l'article 5 du présent décret ".

4. Enfin, aux termes de l'article 8 du même décret, " I. - La sanction administrative prévue au IV de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée est prononcée par le ministre chargé des personnes handicapées. / II. - Dès lors que l'autorité compétente constate le défaut de conformité aux exigences de l'article 6 et envisage de prononcer la sanction administrative susmentionnée, elle en informe la personne concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai de 3 mois. / Ce délai peut être prorogé de 2 mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. / L'autorité compétente tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de 3 mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité. / Si, à l'issue du délai supplémentaire éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, l'autorité compétente peut prononcer cette même sanction ". Le III fixe le montant de l'amende constituant la sanction administrative.

5. Si la décision par laquelle le ministre chargé des personnes handicapées refuse d'engager la procédure prévue par l'article 8 du décret du 24 juillet 2019, cité au point précédent, est un acte susceptible de recours, le recours pour excès de pouvoir contre cette décision, dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'une autre disposition.

6. Par suite, il y a lieu d'attribuer le jugement de la demande de Mme C au tribunal administratif de Paris, compétent en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme C est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane