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458495 ECLI:FR:CECHS:2022:458495.20220429 Généré par l'IA

Asylum Seekers Appeal Rejection of Asylum Application Due to Alleged Factual Errors by Lower Court

Numéro de cause 458495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought annulment of the National Court for Asylum Law's decision, which upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, alleging that the court made errors of law and distorted evidence regarding medical certificates, the circumstances of a house fire, and the factual basis for their fears upon return to their country. The administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds—which primarily alleged factual misinterpretation or mischaracterization by the lower court—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seekers Appeal Rejection of Asylum Application Due to Alleged Factual Errors by Lower Court: The administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds—which primarily alleged factual misinterpretation or mischaracterization by the lower court—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile motifs de cassation motifs de fait décision préjudicielle erreur administrative asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states the decision that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the non-admission procedure of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E A et Mme F B ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 31 octobre 2018 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n°19008349 et 19008350 du 25 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A et de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. A et Mme B soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le certificat médical produit ne permettait ni de déterminer les circonstances exactes à l'origine des séquelles relevées, ni de les rattacher aux faits allégués ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant non établis leurs dires sur les auteurs et les circonstances dans lesquelles était survenu l'incendie de leur maison ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant non établis les faits les ayant conduits a` fuir leur pays et non fonde´es les craintes invoquées en cas de retour en Irak.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. Ilewi et de Mme Jassim n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Adnan Ilewi, désigné représentant unique.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane