Legislator Jurisprudence & Législation
458477 ECLI:FR:CECHS:2022:458477.20220622 Généré par l'IA

Refusal to Annul Deportation Order Based on Insufficient Grounds

Numéro de cause 458477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from the territory, which was initially granted by the administrative tribunal but subsequently overturned by the administrative court of appeal, leading the petitioner to appeal to the highest administrative court. The court of final instance refused to admit the appeal because none of the raised grounds—alleging procedural contradictions regarding the affirmation of maternity, a disproportionate breach of private and family life, a disregard for the best interests of a minor child, or insufficient examination of the individual's situation—were deemed sufficiently serious to warrant a full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Deportation Order Based on Insufficient Grounds: 1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes inexigibilité de l'exécution du renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 16 juillet 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2002677 du 7 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer sans délai à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Par un arrêt n° 20VE02743 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée en première instance par Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- méconnu le caractère contradictoire de la procédure en estimant qu'elle devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits que le préfet exposait dans sa requête d'appel et, en tout état de cause, commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'établissait pas être la mère des trois enfants qu'elle présentait comme les siens ;

- commis une erreur de droit, dénaturé les faits de l'espèce et insuffisamment motivé sa décision en estimant que n'était pas constituée l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que n'était pas méconnu l'intérêt supérieur de sa fille mineure ;

- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce et inexactement qualifié ceux-ci en retenant que la motivation de l'arrêté litigieux révélait un examen particulier de sa situation.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.