Legislator Jurisprudence & Législation
458474 ECLI:FR:CECHS:2022:458474.20220412 Généré par l'IA

Appeal on Construction Permit Continuity Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 458474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative court of appeal decision that upheld the administrative tribunal's annulment of a construction permit granted for two individual houses, with the core dispute revolving around whether the project constituted a "continuity of existing constructions" as defined by the Urban Planning Code. The highest administrative court rejected the appeal for inadmissibility because the arguments claiming an error of law and misinterpretation of facts regarding the continuity criterion were not deemed to present any serious ground justifying the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 122-5 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal on Construction Permit Continuity Dismissed for Inadmissibility: The highest administrative court rejected the appeal for inadmissibility because the arguments claiming an error of law and misinterpretation of facts regarding the continuity criterion were not deemed to present any serious ground justifying the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis erreur administrative droit du logement recours en annulation en droit de l'Union construction illicite retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the core operative decision, stating the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis for the non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Var a déféré au tribunal administratif le permis de construire accordé le 2 janvier 2017 par le maire de La Verdière à M. C B pour la réalisation de deux maisons individuelles. Par un jugement n° 1701418 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à ce déféré.

Par un arrêt n° 19MA03749 du 16 septembre 2021, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne serait pas en continuité d'un groupe de constructions existantes au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à la commune de La Verdière et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A D