Legislator Jurisprudence & Législation
458469 ECLI:FR:CECHS:2022:458469.20221129 Généré par l'IA

Developer v. Prefecture: Failure to Mention Post-Hearing Brief Renders Appellate Decision Void

Numéro de cause 458469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A developer appealed the administrative court's annulment of a prefectural authorization for a commercial park, which included an exemption for protected species, arguing that the appellate court erred by not mentioning in its decision the post-hearing brief ("note en délibéré") submitted by the developer following the public hearing. The court ruled that administrative judges are required by the Code of Administrative Justice to take note of and mention any duly submitted post-hearing brief, even if they do not reopen the instruction, and since the appellate court's decision failed to mention the submitted brief, the developer's claim of procedural irregularity was founded, leading to the annulment of the appellate decision and the referral of the case back for a new hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 731-3 du code de justice administrative, Art. R. 731-3 du code de justice administrative, Art. R. 741-2 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Developer v. Prefecture: Failure to Mention Post-Hearing Brief Renders Appellate Decision Void: The court ruled that administrative judges are required by the Code of Administrative Justice to take note of and mention any duly submitted post-hearing brief, even if they do not reopen the instruction, and since the appellate court's decision failed to mention the submitted brief, the developer's claim of procedural irregularity was founded, leading to the annulment of the appellate decision and the referral of the case back for a new hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
audience publique recours en annulation en droit de l'Union expertise juridique obligation d'équiper nullité procédurale violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 731-3 du code de justice administrative

This provision establishes the right to submit a note after the hearing, the violation of which formed the basis for the annulment of the lower court's decision (Point 2).

Art. R. 741-2 du même code

This provision mandates that the decision must mention the submission of a note after the hearing, and its omission constituted a ground for annulment (Point 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering costs to be paid by one party to the other (Article 3) and for rejecting the cost claims of the other party (Article 4).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a délivré à la société Immo Mousquetaires une autorisation unique au titre de la loi sur l'eau, comportant une dérogation espèces protégées, pour la réalisation du projet de parc d'activités commerciales de la Commanderie à Crottet. Par un jugement n° 1707908 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté préfectoral.

Par un arrêt n° 19LY00268 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Immo Mousquetaires contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immo Mousquetaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Immo Mousquetaires, et à la SAS Hannotin avocats, avocat de l'association France Nature Environnement Ain ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention () de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après l'audience publique, qui a eu lieu le 31 août 2021, la société Immo Mousquetaires a adressé à la cour administrative d'appel de Lyon une note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2021, soit avant la lecture de l'arrêt. Les visas de l'arrêt attaqué ne font pas mention de cette note en délibéré. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché, pour ce motif, d'une irrégularité.

3. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Immo Mousquetaires est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 septembre 2021.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Ain la somme de 3 000 euros à verser à la société Immo Mousquetaires, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Immo Mousquetaires qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'association France Nature Environnement Ain versera à la société Immo Mousquetaires une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association France Nature Environnement Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Immo Mousquetaires, à l'association France Nature Environnement Ain, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la communauté de communes de la Veyle.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse