Legislator Jurisprudence & Législation
458462 ECLI:FR:CECHS:2022:458462.20220704 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Regarding Building Permit Annulment and Flood Risk Assessment

Numéro de cause 458462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a municipal decision refusing a building permit, an action initially granted by the administrative tribunal but subsequently overturned by the administrative court of appeal upon the municipality's appeal, leading the individual to petition the highest administrative court for annulment of the appellate decision. The court summarily denied the admission of the appeal, finding that the appellant's arguments—alleging the appellate court distorted evidence regarding flood risk data from a hydrological study and previous natural disaster declarations concerning the property—did not present any serious grounds justifying review under the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Admit Appeal Regarding Building Permit Annulment and Flood Risk Assessment: The court summarily denied the admission of the appeal, finding that the appellant's arguments—alleging the appellate court distorted evidence regarding flood risk data from a hydrological study and previous natural disaster declarations concerning the property—did not present any serious grounds justifying review under the preliminary admission procedure for appeals.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal appréciation des preuves qualité pour recourir contre permis décision préjudicielle propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the refusal to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de Grimaud a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800967 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20MA03714 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de la commune de Grimaud, a annulé ce jugement et rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Grimaud ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- dénaturé les pièces du dossier en retenant, d'une part, qu'il ressortait de l'étude de la dynamique des crues du ruisseau dit " B C " de juillet 2016, réalisée pour la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez que, sur la parcelle, la hauteur d'eau pour la crue centennale se situait entre 1 et 2 mètres, que la vitesse d'eau pour la crue centennale se situait entre 0,5 et 1,5 mètres par seconde et que l'occurrence décennale présentait déjà un risque d'inondation et, d'autre part, que ni les résultats de cette étude ni la situation de la parcelle dans le lit majeur du cours d'eau n'étaient contestés ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les données fournies démontraient l'existence d'un risque important d'inondation et que cette existence était confirmée par les arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date des 16 octobre 2009 et 3 décembre 2014.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée à la commune de Grimaud.