Legislator Jurisprudence & Législation
458459 ECLI:FR:CECHS:2023:458459.20230127 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority on Parking Area Tax Liability

Numéro de cause 458459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a lower court's refusal to grant a discharge from the annual tax on parking areas imposed in 2015 for its establishment which included offices, maintenance workshops, and parking for staff and visitors, arguing the spaces were not taxable under the relevant tax code provisions. The court found that the lower court erred in law by failing to determine whether the use of the parking areas directly contributed to the activity deployed in the buildings covered by the tax (offices, commercial premises, or storage areas), as required by the statute, leading to the annulment of the judgment concerning the remaining tax liability and the referral of the matter back to the administrative tribunal for re-examination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 231 ter du code général des impôts, Article 1599 quater C du code général des impôts; Company v. Tax Authority on Parking Area Tax Liability: The court found that the lower court erred in law by failing to determine whether the use of the parking areas directly contributed to the activity deployed in the buildings covered by the tax (offices, commercial premises, or storage areas), as required by the statute, leading to the annulment of the judgment concerning the remaining tax liability and the referral of the matter back to the administrative tribunal for re-examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité fiscale assujettissement à l'impôt aire de stationnement société commerciale amende de stationnement procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 231 ter du code général des impôts

This article defines the basis for calculating the annual tax on parking areas, which is the subject of the dispute that led to the annulment of the lower court's decision (though the specific grounds for annulment related to its interpretation).

Article 1599 quater C du code général des impôts

This article establishes the annual tax on parking areas, forming the core legal context for the tax liability being reviewed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the appellant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société L'Immobilière des Fontaines a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de son établissement situé à Nemours (Seine-et-Marne). Par un jugement n° 1804670 du 16 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Immobilière des Fontaines demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société L'Immobilière des Fontaines ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société L'Immobilière des Fontaines est propriétaire à Nemours (Seine-et-Marne) d'un ensemble immobilier, exploité par le groupe de transport collectif Transdev et composé de bureaux, d'un atelier d'entretien et de réparation de véhicules, de surfaces d'accueil des bus et de surfaces de stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs, ainsi que des voies de circulation desservant ces surfaces. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de cet ensemble. La société se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a accordé à la société L'Immobilière des Fontaines un dégrèvement partiel d'un montant de 3 221 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions du pourvoi de la société L'Immobilière des Fontaines.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. / () III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. () ".

Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France () / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la taxe qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

5. Pour écarter le moyen tiré de ce que les surfaces en litige n'étaient pas taxables, le tribunal administratif a jugé que la société requérante se bornait à opposer une condition de mise à disposition de ces surfaces aux utilisateurs des locaux taxables non prévue par l'article 1599 quater C du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'utilisation de ces surfaces contribuait directement à l'activité déployée dans des locaux relevant de l'une des catégories visées aux 1° à 3° de l'article 231 ter du code général des impôts, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. La société L'Immobilière des Fontaines est fondée, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de son jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge du montant de cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement restant en litige au titre de l'année 2015.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société L'Immobilière des Fontaines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi à concurrence de la somme de 3 221 euros.

Article 2 : Le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société L'Immobilière des Fontaines tendant à la décharge du montant de cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement restant en litige au titre de l'année 2015, relative à son établissement de Nemours.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Melun.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société L'Immobilière des Fontaines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société L'Immobilière des Fontaines et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :