Appeal Dismissed for Lack of Sufficient Grounds Against Residence Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order refusing them a residence card, ordering their departure from the territory, and setting a destination country, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant argued on appeal that the appellate court erred by applying a domestic law provision transposing an EU Directive that was allegedly overridden by a pre-existing Franco-Ivorian convention, and that the court wrongly refused to consider a point of law raised late in the initial proceedings. The highest administrative court denied admission of the appeal, finding that none of the presented grounds were sufficient to warrant consideration as they did not establish a serious basis for appeal under the procedural requirements for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Appeal Dismissed for Lack of Sufficient Grounds Against Residence Card Refusal: The applicant argued on appeal that the appellate court erred by applying a domestic law provision transposing an EU Directive that was allegedly overridden by a pre-existing Franco-Ivorian convention, and that the court wrongly refused to consider a point of law raised late in the initial proceedings. The highest administrative court denied admission of the appeal, finding that none of the presented grounds were sufficient to warrant consideration as they did not establish a serious basis for appeal under the procedural requirements for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order not to admit the appeal.
Cited in the reasoning to explain the preliminary admission procedure, which led to the refusal in Article 1.
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000787 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°s 21MA00081, 21MA00082 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- méconnu le champ d'application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant application de ces dispositions alors que cet article constitue la transposition en droit interne de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, laquelle était inapplicable en l'espèce en raison de sa contrariété avec la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'avait soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet devant le tribunal administratif que dans un mémoire du 14 avril 2020, produit après la clôture de l'instruction et qui n'avait pas été communiqué, alors que ce mémoire avait été communiqué au préfet de l'Hérault, de sorte que l'instruction de l'affaire devait être regardée comme ayant été rouverte.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme D C