Legislator Jurisprudence & Législation
458447 ECLI:FR:CECHS:2022:458447.20220406 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Sufficient Grounds Against Residence Card Refusal

Numéro de cause 458447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order refusing them a residence card, ordering their departure from the territory, and setting a destination country, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant argued on appeal that the appellate court erred by applying a domestic law provision transposing an EU Directive that was allegedly overridden by a pre-existing Franco-Ivorian convention, and that the court wrongly refused to consider a point of law raised late in the initial proceedings. The highest administrative court denied admission of the appeal, finding that none of the presented grounds were sufficient to warrant consideration as they did not establish a serious basis for appeal under the procedural requirements for cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Appeal Dismissed for Lack of Sufficient Grounds Against Residence Card Refusal: The applicant argued on appeal that the appellate court erred by applying a domestic law provision transposing an EU Directive that was allegedly overridden by a pre-existing Franco-Ivorian convention, and that the court wrongly refused to consider a point of law raised late in the initial proceedings. The highest administrative court denied admission of the appeal, finding that none of the presented grounds were sufficient to warrant consideration as they did not establish a serious basis for appeal under the procedural requirements for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation obligation de résidence procédure en annulation révocation de l'autorisation de séjour décisions incidentes décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order not to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the preliminary admission procedure, which led to the refusal in Article 1.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000787 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°s 21MA00081, 21MA00082 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- méconnu le champ d'application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant application de ces dispositions alors que cet article constitue la transposition en droit interne de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, laquelle était inapplicable en l'espèce en raison de sa contrariété avec la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'avait soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet devant le tribunal administratif que dans un mémoire du 14 avril 2020, produit après la clôture de l'instruction et qui n'avait pas été communiqué, alors que ce mémoire avait été communiqué au préfet de l'Hérault, de sorte que l'instruction de l'affaire devait être regardée comme ayant été rouverte.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 6 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme D C