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458444 ECLI:FR:CECHS:2022:458444.20220513 Généré par l'IA

Municipality v. Claimants regarding Beach Exploitation Subcontract Termination

Numéro de cause 458444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging the award of an exploitation subcontract for a city beach plot sought annulment of the resulting contract and compensation for their alleged wrongful exclusion, after initial dismissal by the administrative tribunal. The administrative court of appeal subsequently annulled the initial judgment, rejected the annulment of the contract but ordered its termination, and mandated an expert evaluation for damages. The municipality appealed this decision, asserting procedural irregularities in the appellate court's proceedings, insufficient reasoning regarding the contract termination's impact on the general interest, and misinterpretations of facts concerning the technical scoring criteria and the conformity of the awarded offer. The reviewing court rejected the appeal for admission, finding none of the municipality's arguments constituted a serious ground for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Claimants regarding Beach Exploitation Subcontract Termination: The administrative court of appeal subsequently annulled the initial judgment, rejected the annulment of the contract but ordered its termination, and mandated an expert evaluation for damages. The municipality appealed this decision, asserting procedural irregularities in the appellate court's proceedings, insufficient reasoning regarding the contract termination's impact on the general interest, and misinterpretations of facts concerning the technical scoring criteria and the conformity of the awarded offer. The reviewing court rejected the appeal for admission, finding none of the municipality's arguments constituted a serious ground for review.

Mots-clés

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résiliation contrat de sous-traitance adjudication de marché communal procédure en annulation exclusion des nova responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition for the admission of an appeal, which was the basis for the final non-admission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le sous-traité d'exploitation du lot n° 6 situé plage du centre-ville à Sainte-Maxime conclu le 11 juin 2014 entre la commune de Sainte-Maxime et la société Romance et, d'autre part, de condamner la commune de Sainte-Maxime à leur verser la somme de 1 249 500 euros au titre de leur manque à gagner du fait de leur éviction irrégulière de cette procédure de consultation. Par un jugement n° 1402911 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt avant dire droit n° 18MA00622 du 13 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, rejeté l'intervention de M. A, en deuxième lieu, rejeté les conclusions présentées par M. C tendant à ce que la commune de Sainte-Maxime soit condamnée à verser une indemnité à M. A, en troisième lieu, annulé le jugement du tribunal administratif, en quatrième lieu, rejeté les conclusions aux fins d'annulation du contrat en litige, en cinquième lieu, prononcé la résiliation de ce contrat, en sixième lieu, ordonné une expertise afin d'évaluer le montant de l'indemnité à la charge de la commune et, en dernier lieu, réservé tous droits, moyens et conclusions des parties à l'instance sur lesquels il n'a pas été statué par l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sainte-Maxime demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3, 5 et 6 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Sainte-Maxime ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2022, présentée par la commune de Sainte-Maxime ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Sainte-Maxime soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- rendu son arrêt à la suite d'une procédure irrégulière en omettant de notifier aux parties l'ordonnance du 15 juin 2021 de clôture de l'instruction et en ne prenant pas en compte les éléments nouveaux qu'elle a produits postérieurement à cette clôture ;

- insuffisamment motivé son arrêt en considérant que le contrat conclu entre la commune de Sainte-Maxime et la société Romance devait être résilié sans exposer les considérations de fait justifiant que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que les notes attribuées pour le sous-critère n° 3 de la valeur technique des offres avaient été établies par référence à des sous-critères qui n'ont pas été communiqués aux candidats, alors que la commune n'était pas tenue de rendre publics ces simples éléments d'appréciation ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que ce manquement, à le supposer établi, a lésé les intérêts de la société New Life ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'offre de la société Romance consistait en l'édification de deux bâtiments au lieu d'un bâtiment unique et n'était donc pas conforme à l'article 1er du cahier des prescriptions architecturales ;

- inexactement qualifié les faits, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la modification irrégulière du sous-critère n° 3 de la valeur technique justifiait la résiliation du contrat sans que celle-ci ne porte une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sainte-Maxime n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Maxime.

Copie en sera adressée à M. D C, à M. B A et à la société Romance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Didier Ribes

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia