Legislator Jurisprudence & Législation
458432 ECLI:FR:CECHS:2022:458432.20220415 Généré par l'IA

Medical Practitioner Disciplinary Action Appeal Rejection

Numéro de cause 458432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the national disciplinary chamber of the medical order upholding a first-instance ruling that ordered their striking off the medical register for alleged illegal practice of medicine and breach of deontological obligations related to missions for a medical company. The administrative court summarily rejected the appeal for admission because none of the presented grounds—allegations of misinterpretation of evidence, incorrect legal characterization of professional misconduct, or disproportionate sanction—were deemed sufficiently serious to warrant review, consequently rendering the related request for a stay of execution moot and rejecting claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Medical Practitioner Disciplinary Action Appeal Rejection: The administrative court summarily rejected the appeal for admission because none of the presented grounds—allegations of misinterpretation of evidence, incorrect legal characterization of professional misconduct, or disproportionate sanction—were deemed sufficiently serious to warrant review, consequently rendering the related request for a stay of execution moot and rejecting claims for legal costs.

Mots-clés

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médecin praticien sanction disciplinaire réexamen médical en dépit d'avis médicaux sanction administrative radiation du rôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

This is the main order of the decision, declaring the appeal inadmissible based on reasoning related to Art. L. 822-1 of the code de justice administrative.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de Mme D.

This order addresses the request for a stay of execution, which became moot because the main appeal was not admitted.

Article 3 : Les conclusions présentées par la requête de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article addresses the rejection of costs requested under Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Although not explicitly listed in the numbered articles (1-4), the preceding reasoning section (point 4) directly relies on this article to justify the non-admission stated in Article 1er. However, based strictly on the rule to include only provisions explicitly cited in the *dispositive* (the numbered orders), this provision should be excluded as it only appears in the considerations explaining the basis for Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3, this provision governs the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme B D devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.

Par une décision du 15 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement et décidé que la sanction prendrait effet au 1er janvier 2022.

1° Sous le n° 458432, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 459511, par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 15 septembre 2021 et qu'il soit mis à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que l'exécution de cette décision risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens de son pourvoi sont de nature à justifier la cassation et l'infirmation de la solution retenue par les juges de fond.

La requête a été communiquée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 27 janvier 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme D demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les faits d'exercice illégal de la médecine qui lui sont reprochés sont matériellement établis ;

- d'inexacte qualification juridique en ce qu'elle juge qu'en assurant des missions pour la société Centre Médica Europe, elle a méconnu ses obligations déontologiques.

Elle soutient en outre que la décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par Mme D contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme D à l'encontre du Conseil national de l'ordre des médecins qui, en tout état de cause, n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de Mme D.

Article 3 : Les conclusions présentées par la requête de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 15 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme A C