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458431 ECLI:FR:CECHS:2022:458431.20220513 Généré par l'IA

Social Action Center v. Construction Companies (Air Conditioning Installation Dispute)

Numéro de cause 458431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipal social action center sued two construction companies for failing to properly install air conditioning, leading to damages, after initial judgments awarded partial compensation. The companies appealed the appellate court's decision, which increased the awarded compensation, arguing the court provided insufficient reasoning regarding specific localized damages, contradicted itself on the owner's awareness of the issues, misrepresented facts about necessary cooling for certain rooms, misapplied contract terms regarding temperature obligations, and wrongly assessed the owner's potential contributory fault. The administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, determining that none of the submitted grounds provided a sufficiently serious basis for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Social Action Center v. Construction Companies (Air Conditioning Installation Dispute): The companies appealed the appellate court's decision, which increased the awarded compensation, arguing the court provided insufficient reasoning regarding specific localized damages, contradicted itself on the owner's awareness of the issues, misrepresented facts about necessary cooling for certain rooms, misapplied contract terms regarding temperature obligations, and wrongly assessed the owner's potential contributory fault. The administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, determining that none of the submitted grounds provided a sufficiently serious basis for cassation.

Mots-clés

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action en indemnité entreprises de construction adjudication de marché communal contrat de droit administratif défauts de construction décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi des sociétés Archibloc et IG BAT n'est pas admis.

The court refuses to admit the appeal, which is the primary order based on the analysis of the grounds for appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the inadmissibility of the appeal (no serious ground), which underpins the decision to refuse admission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Orange a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, de condamner in solidum les sociétés Archibloc et IG BAT à lui verser, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, ou subsidiairement sur le fondement de leurs manquements contractuels, la somme de 26 320, 27 euros au titre des travaux nécessaires à l'équipement d'un système de climatisation de certains locaux, en deuxième lieu, de condamner in solidum les mêmes sociétés à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi et, en dernier lieu, de mettre à la charge in solidum des mêmes sociétés les entiers dépens et notamment les frais d'expertise d'un montant de 8 520,55 euros.

Par un jugement n° 1602266 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné in solidum les sociétés Archibloc et IG BAT à verser au CCAS d'Orange la somme de 6 000 euros, mis à leur charge solidaire les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 19MA02137 du 13 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du CCAS d'Orange, en premier lieu, porté à 33 763,20 euros le montant de l'indemnité que les sociétés Archibloc et IG BAT ont été condamnées in solidum à verser au CCAS d'Orange, en deuxième lieu, réformé le jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a de contraire à l'arrêt et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021, 15 février et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Archibloc et IG BAT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du CCAS d'Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Archibloc et de la société IG BAT ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Archibloc et IG BAT soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre aux moyens qu'elles ont soulevés relatifs à la lingerie, alors qu'elles se prévalaient de ce que l'expert avait considéré que les désordres affectant ce local trouvaient leur source dans l'absence de climatisation de la buanderie voisine ;

- entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en retenant que le maître d'ouvrage n'avait pas été informé de l'insuffisant rafraîchissement des ouvrages tout en reconnaissant par ailleurs qu'il en était informé ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la climatisation de la lingerie était nécessaire ;

- commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les travaux en litige n'auraient pas dû être assumés en tout état de cause par le maître d'ouvrage, et dénaturé les stipulations contractuelles en estimant qu'elles prévoyaient l'obligation pour les constructeurs d'atteindre une température déterminée dans des salles autres que celle des " mini-pousses " et qu'ainsi, les travaux n'apportaient pas de plus-value par rapport à ceux prévus par le marché ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le maître d'ouvrage n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité alors qu'il avait été informé des conséquences de l'absence de climatisation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des sociétés Archibloc et IG BAT n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Archibloc, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de la commune d'Orange, à la société Dalkia Froid Solutions et à la société AXA Assurances.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Didier Ribes

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia