Company v. Tax Authority (2006 Penalty Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a tax administrative penalty imposed for the year 2006, challenging the administrative court's affirmation of the penalty regarding an alleged failure to properly file a tax declaration, claiming errors of law concerning the required method of submission, the burden of proof, the necessity of a prior formal notice, and the constitutionality and proportionality of the penalty under national law and the European Convention on Human Rights. The court determined that none of the numerous arguments raised by the company, which challenged procedural requirements, the application of the penalty, the lack of retroactivity of new favorable provisions, and the constitutionality of the sanctions, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1736 du code général des impôts, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 242 ter du code général des impôts, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (2006 Penalty Challenge): The court determined that none of the numerous arguments raised by the company, which challenged procedural requirements, the application of the penalty, the lack of retroactivity of new favorable provisions, and the constitutionality of the sanctions, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article defines the legal basis for the decision to refuse the admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Lorraine Services a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1804526 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NC00635 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Lorraine Services contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lorraine Services demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- la décision n° 2022-1001 QPC du 1er juillet 2022 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lorraine Services ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Lorraine Services soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la déclaration n° 2561 prévue par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts devait être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée ou faire l'objet d'une télétransmission ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à appliquer la pénalité de 50 % en litige, en l'absence de tout commencement de preuve quant à la réalité de ce manquement ;
- a inversé la charge de la preuve et commis une autre erreur de droit en jugeant qu'il lui appartenait de justifier du dépôt effectif de sa déclaration ;
- a méconnu les dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts en jugeant que l'administration fiscale n'était pas tenue de la mettre en demeure de régulariser sa situation avant la fin de l'année au cours de laquelle elle aurait dû déposer sa déclaration ;
- a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts qui, si l'on considère comme facultative la mise en demeure qu'il prévoit, instaure une procédure inéquitable et contraire aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- a commis une erreur de droit en ne la déchargeant pas d'une sanction fondée sur le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts alors que ces dispositions sont contraires à la Constitution ;
- a méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier du droit à l'erreur tel que consacré par les nouvelles dispositions du second alinéa du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts issues de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts, en tant qu'il prévoit une amende dont le montant est disproportionné par rapport à la gravité du manquement qu'elle sanctionne, méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant fondée l'application d'une sanction disproportionnée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Lorraine Services n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lorraine Services.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :