Legislator Jurisprudence & Législation
458417 ECLI:FR:CECHS:2022:458417.20220429 Généré par l'IA

Applicant v. French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons

Numéro de cause 458417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a decision by the national court upholding the refusal by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons to grant him refugee status or subsidiary protection, claiming the lower court failed to properly motivate its decision regarding alleged irregularities during his asylum interview, and erred in law and fact by dismissing his claims regarding persecution due to his opposition to the Guinean government. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for full review, thus rejecting the application for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons: The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for full review, thus rejecting the application for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile persécution contrôle juridictionnel réfugié droit des États positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal of M. A is not admitted (the main order).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Article L. 761 1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in the final requests concerning costs, although the dispositive did not explicitly order costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20018835 du 28 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 02 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré des irrégularités ayant entaché son entretien avec l'officier de protection qui a rencontré des difficultés avec son clavier d'ordinateur pour noter correctement ses propos et qui n'a pas retrouvé des articles de presse versés à son dossier ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en lui refusant le statut de réfugié au regard de la convention de Genève ainsi que le bénéfice de la protection subsidiaire au regard de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient d'établir les faits allégués malgré son engagement citoyen contre la politique du gouvernement guinéen ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il avait tenu un discours flou et peu détaillé sur son engagement politique et ses craintes en cas de retour en Guinée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme B C