Legislator Jurisprudence & Législation
458416 ECLI:FR:CECHS:2022:458416.20220704 Généré par l'IA

Company v. National Rugby League and Federation (Damages Claim Refused)

Numéro de cause 458416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought damages of 700,000 euros from the national rugby league and the national rugby federation for alleged prejudice, following the dismissal of its claims by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, which specifically rejected the claim against the federation. The supreme administrative court refused to admit the appeal because none of the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the failure of the internal regulatory mission to harm a third party, the non-existence of a fault engaging the federation's liability, insufficient reasoning concerning the unjustified prejudice, and misinterpretation of facts regarding the causal link between the alleged fault and the prejudice—were serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. National Rugby League and Federation (Damages Claim Refused): The supreme administrative court refused to admit the appeal because none of the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the failure of the internal regulatory mission to harm a third party, the non-existence of a fault engaging the federation's liability, insufficient reasoning concerning the unjustified prejudice, and misinterpretation of facts regarding the causal link between the alleged fault and the prejudice—were serious enough to warrant review.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention de tiers différend commercial conditions commerciales abusives droit du sport dommages-intérêts pour acte illicite conflit du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 822-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the decision to declare the appeal inadmissible (non-admission procedure).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request for costs to be paid by the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SARL Escaut Restauration a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner, d'une part, la Ligue nationale de rugby, d'autre part, la Fédération française de rugby à lui verser la somme de 700 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement nos 1708001, 1708006 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19VE03096 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SARL Escaut Restauration contre ce jugement en tant qu'il ne faisait pas droit à sa demande indemnitaire dirigée contre la Fédération française de rugby.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Escaut Restauration demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Escaut Restauration ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Escaut Restauration soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- commis une erreur de droit en jugeant que la carence dans l'exercice de la mission de régulation interne incombant à la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion n'était pas susceptible de préjudicier aux droits d'un tiers tel que l'actionnaire ;

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en ne retenant pas l'existence d'une faute dans l'exercice de la mission de régulation de nature à engager la responsabilité de la Fédération française de rugby ;

- entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le préjudice qu'elle invoquait était pour l'essentiel non justifié ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que la carence fautive alléguée n'était pas à l'origine du préjudice invoqué.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SARL Escaut Restauration n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Escaut Restauration.

Copie en sera adressée à la Fédération française de rugby.