Legislator Jurisprudence & Législation
458398 ECLI:FR:CEORD:2021:458398.20211209 Généré par l'IA

Association v. Decree Mandating Child Mask-Wearing Suspension

Numéro de cause 458398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent suspension of decree provisions mandating mask-wearing for children, arguing there was serious doubt about the legality of the measures due to alleged ineffectiveness, detrimental health effects, and the primacy of the precautionary principle based on questionable incidence data concerning children. The administrative court rejected the request summarily, finding that the association's general claims regarding ineffectiveness and harm failed to establish the necessary element of urgency required under the law to justify suspending the decree's execution without awaiting the full judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Association v. Decree Mandating Child Mask-Wearing Suspension: The administrative court rejected the request summarily, finding that the association's general claims regarding ineffectiveness and harm failed to establish the necessary element of urgency required under the law to justify suspending the decree's execution without awaiting the full judgment on the merits.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État association principe de la légalité primauté du droit interdiction de se dissimuler le visage mesures provisionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis upon which the applicant requested the suspension, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des a et b du 4° de l'article 1er du décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et du 5° du II de l'article 36 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.

Elle soutient que :

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;

- il n'est pas démontré que les enfants sont responsables de l'augmentation du taux d'incidence, qui n'a aucune valeur statistique réelle ;

- le port du masque est inefficace contre les virus et entraîne des effets néfastes sur leur santé ;

- le principe de précaution doit prévaloir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du 4° de l'article 1er du décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et du 5° du II de l'article 36 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 en ce que ces dispositions imposent le port du masque de protection aux enfants.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à sa demande, l'association requérante se borne à évoquer de manière générale l'absence d'efficacité et les effets des mesures contestées sans apporter d'éléments de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête présentée par l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd " ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd ".

Fait à Paris, le 9 décembre 2021

Signé : Mathieu Hérondart