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458388 ECLI:FR:CEORD:2021:458388.20211214 Généré par l'IA

Mandatory Vaccination for Healthcare Workers Struck Down

Numéro de cause 458388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the enforcement of a decree, specifically concerning its failure to regulate the status of individuals with positive serology, arguing that the mandatory vaccination requirement for healthcare professionals constituted a grave and manifestly illegal violation of their right to physical integrity due to perceived risks outweighing the benefits, as immunity was allegedly established by prior serological testing. The court summarily rejected the request, finding that the applicant's assertion regarding the disproportionate nature of the vaccination obligation, based solely on existing antibody levels suggesting immunity, was insufficient to demonstrate a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental freedom, thereby warranting dismissal without ruling on the urgency requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mandatory Vaccination for Healthcare Workers Struck Down: The court summarily rejected the request, finding that the applicant's assertion regarding the disproportionate nature of the vaccination obligation, based solely on existing antibody levels suggesting immunity, was insufficient to demonstrate a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental freedom, thereby warranting dismissal without ruling on the urgency requirement.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation obligatoire droit acquis droit à l'intégrité physique médication forcée autorisation d'exécution décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request because the claim was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning legal costs, was cited in the dispositive because the request for costs was rejected alongside the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveau mémoires, enregistrés les 14 novembre, 7 et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 en ce qu'il ne réglemente pas la situation des personnes ayant une sérologie positive ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il risque la suspension de ses fonctions à partir du 25 novembre 2021 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée, et notamment au droit à l'intégrité physique ;

- cette atteinte est disproportionnée en ce qui le concerne, dans la mesure où l'obligation vaccinale l'expose à des risques, ainsi qu'il ressort des données de pharmacovigilance, sans présenter pour lui aucun bénéfice, dès lors qu'il est immunisé contre le Coronavirus et que la vaccination ne permet en tout état de cause pas de lutter contre la propagation du virus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution du décret du 1er juin 2021 issues du décret du 7 août 2021, en ce qu'il ne réglemente pas la situation des personnes ayant une sérologie positive.

3. A l'appui du moyen tiré de ce que l'obligation vaccinale imposée aux professionnels de santé par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de son intégrité physique, le requérant se borne à faire valoir, pour contester la proportionnalité de cette obligation au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, que les risques liés à la vaccination l'emporteraient sur les bénéfices individuels qu'il pourrait en retirer, dès lors qu'il présenterait un taux d'anticorps, mesuré par un test sérologique, qui assurerait son immunité. Il est manifeste qu'il ne peut être regardé comme justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale que porteraient à une liberté fondamentale les dispositions réglementaires contestées.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 décembre 2021

Signé : Jean-Yves Ollier