Refusal to Annul Administrative Decision Denying Residence Permit and Ordering Departure Due to Insufficient Grounds for Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision that refused them a residence permit, ordered their departure from the territory, and designated a country for removal, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal upheld the prefect's refusal. The high administrative court refused to admit the appeal, finding that the arguments alleging contradictory reasoning or misinterpretation of the case file regarding the possibility of securing a kidney transplant from a deceased donor in the referenced country were not serious enough to warrant review of the appellate court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Annul Administrative Decision Denying Residence Permit and Ordering Departure Due to Insufficient Grounds for Review: The high administrative court refused to admit the appeal, finding that the arguments alleging contradictory reasoning or misinterpretation of the case file regarding the possibility of securing a kidney transplant from a deceased donor in the referenced country were not serious enough to warrant review of the appellate court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order not to admit the appeal.
This article defines the condition under which the appeal is not admitted, which serves as the legal basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2002339 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA00455 du 12 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Gouz-Fitoussi, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- entaché sa décision d'une contradiction de motifs en indiquant que seules les greffes rénales à partir d'un donneur vivant, membre de la famille, sont possibles en Géorgie et que les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'une transplantation à partir d'un donneur décédé en état de mort encéphalique serait impossible ;
- dénaturé les pièces du dossier en affirmant que les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'une transplantation à partir d'un donneur décédé en état de mort encéphalique serait impossible.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.