Legislator Jurisprudence & Législation
458333 ECLI:FR:CECHS:2022:458333.20220405 Généré par l'IA

Appeal Concerning Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 458333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative judge's order that rejected his request to suspend the execution of a prefectural decision refusing his residence permit, ordering him to leave the territory, and imposing a one-year re-entry ban. The appellant argued the lower court erred in law by not finding a serious doubt concerning his eligibility for a temporary or multi-year permit despite lacking a prior long-stay visa, by improperly assessing the claim that the removal order violated his right to family and private life under the European Convention on Human Rights, and by failing to consider whether COVID-19 sanitary conditions rendered the thirty-day departure period insufficient. The high court ruled that none of these asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Concerning Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The appellant argued the lower court erred in law by not finding a serious doubt concerning his eligibility for a temporary or multi-year permit despite lacking a prior long-stay visa, by improperly assessing the claim that the removal order violated his right to family and private life under the European Convention on Human Rights, and by failing to consider whether COVID-19 sanitary conditions rendered the thirty-day departure period insufficient. The high court ruled that none of these asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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éloignement expulsion préfectorale droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals to the Council of State, which was the basis for the final order not admitting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2113005 du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque en tant qu'elle a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :

- commis une erreur de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce qu'en application des dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la condition tenant à la détention préalable d'un visa de long séjour ne lui était pas opposable dès lors qu'il sollicitait la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui avait été délivrée la carte de séjour dont il était titulaire ;

- entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les conditions de transport entre la France et la Côte d'Ivoire n'étaient pas obérées par les circonstances sanitaires liées à la pandémie de covid-19 dans des proportions telles que l'administration aurait dû prévoir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.