Regional Disciplinary Council v. National Disciplinary Chamber (Practice Ban Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional disciplinary council appealed a national disciplinary chamber decision that had overturned a two-year temporary practice ban (one year suspended) imposed on a practitioner following complaints regarding breaches of professional conduct and client poaching; the appeal council argued the national chamber erred by insufficiently motivating its decision and committing an error of law by relying solely on contractual interpretation to dismiss allegations concerning professional fraternity and client diversion under public health regulations, but the reviewing court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Regional Disciplinary Council v. National Disciplinary Chamber (Practice Ban Appeal): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, making the underlying decision framework (impliedly related to admissibility or substance) the primary ground.
This article defines the conditions under which an appeal is admitted or refused, which is the basis for the operative order not admitting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 20180601 du 1er avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de la région Nouvelle Aquitaine, saisie des plaintes de Mme C D et du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues Centre Val-de-Loire, a prononcé à l'encontre de Mme A B la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis.
Par une décision n° 2019-05 du 14 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues a, sur appel de Mme B, annulé la décision du 1er avril 2019 et rejeté les plaintes de Mme C D et du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues Centre Val-de-Loire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues Centre Val-de-Loire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues Centre Val-de-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues qu'il attaque, le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues Centre-Val-de-Loire soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se fonde sur les seules stipulations contractuelles pour écarter les griefs de manquement à la confraternité et de détournement de clientèle, sans examiner les manquements allégués au regard des dispositions de l'article R. 4322-62 du code de la santé publique, qu'il invoquait à l'appui de sa plainte ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde uniquement sur l'interprétation du contrat donnée par le juge judiciaire alors que les manquements invoqués pouvaient résulter d'autres circonstances que de la méconnaissance de ces stipulations et devaient être examinés également au regard des dispositions de l'article R. 4322-62 ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle se fonde sur l'absence de méconnaissance de la clause de non-concurrence pour écarter le grief de détournement de clientèle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues Centre-Val-de-Loire n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues Centre-Val-de-Loire.
Copie en sera adressée à Mme A B et à Mme C D.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire