Legislator Jurisprudence & Législation
458304 ECLI:FR:CECHS:2022:458304.20220610 Généré par l'IA

Widower's Right to Deceased Wife's Disability Annuity Supplement

Numéro de cause 458304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the rejection of his request for half of his deceased wife's disability annuity to supplement his survivor's pension from the national retirement fund for local authority agents, which the administrative tribunal dismissed as time-barred based on its finding that the procedural rules regarding receipt confirmations and appeal deadlines did not apply. The highest administrative court overturned the tribunal's order, reasoning that a dispute concerning a survivor's right to a supplemental disability annuity payment, stemming from a deceased hospital civil servant, does not constitute a dispute between the administration and one of its agents, meaning the rules on the non-applicability of administrative procedure code provisions for employee relations were wrongly applied to invalidate the claimant's request as untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Widower's Right to Deceased Wife's Disability Annuity Supplement: The highest administrative court overturned the tribunal's order, reasoning that a dispute concerning a survivor's right to a supplemental disability annuity payment, stemming from a deceased hospital civil servant, does not constitute a dispute between the administration and one of its agents, meaning the rules on the non-applicability of administrative procedure code provisions for employee relations were wrongly applied to invalidate the claimant's request as untimely.

Mots-clés

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rente de veuf de cujus droit à la rente d'invalidité rente d'assurance allocation de décès moyen de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'ordonnance du 14 septembre 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

This order annuls the appealed decision based on the identified error of law (Point 4).

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Procedural order to refer the case back to the lower court after annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Caisse des dépôts et consignations to pay costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 14 février 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2020.

Par une ordonnance n° 2005346 du 14 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M D et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. D était l'époux de Mme E D, fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière, décédée en 2018. M. D a demandé à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) que sa pension de réversion soit complétée de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier Mme D. La Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande par une lettre du 14 février 2020, à la suite de laquelle M. D a saisi cette caisse d'un recours gracieux. Il a ensuite demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des décisions de rejet de sa demande initiale et de son recours gracieux. Par l'ordonnance attaquée du 14 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (). " Selon l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". Enfin, son article L. 112-2 dispose que les articles précités " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. "

3. Un litige relatif au versement de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont peut bénéficier le conjoint d'un fonctionnaire en complément de la pension de réversion, en vertu du II de l'article 40 du décret du 26 décembre 2003, ne saurait être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents au sens de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en jugeant que les dispositions citées au point précédent relatives aux accusés de réception étaient applicables à la demande de M. D, qui portait sur le versement de cette moitié de la rente d'invalidité, pour en déduire que cette demande était irrecevable en raison de sa tardiveté, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, sur son fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 14 septembre 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :LEDVVGUN