Legislator Jurisprudence & Législation
458302 ECLI:FR:CEORD:2021:458302.20211122 Généré par l'IA

Emergency Suspension of Engineering Corps Ranking Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 458302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency suspension of final ranking decisions from a prestigious engineering school, which determined class placements, including the litigant's assignment to the Corps of Armament Engineers instead of their preferred Corps of Mines, asserting that modifications to the school regulations mid-year created a serious doubt about the legality and that the delay in placement constituted immediate urgency. The judge of the administrative court denied the request because the urgency condition under the relevant administrative code was not met, noting that the student was not left unassigned, having been placed in their second-choice corps, and crucially, that the academic year and subsequent professional training for all assigned students had already commenced two months prior to the court's ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Emergency Suspension of Engineering Corps Ranking Denied Due to Lack of Urgency: The judge of the administrative court denied the request because the urgency condition under the relevant administrative code was not met, noting that the student was not left unassigned, having been placed in their second-choice corps, and crucially, that the academic year and subsequent professional training for all assigned students had already commenced two months prior to the court's ruling.

Mots-clés

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défaut d'urgence endossement tardif suspension provisoire décisions portant réaffectation ou mutation retard injustifié rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request without instruction because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusions related to administrative fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions du jury de passage de l'Ecole polytechnique du 20 mai 2021 fixant le classement final des élèves de la promotion 2018 et les admissions dans les services publics et, notamment, les admissions dans le corps des mines et son admission dans le corps des ingénieurs de l'armement ;

2°) de suspendre l'exécution des décisions de l'Ecole polytechnique fixant définitivement les autorisations d'intégration des différents corps et, notamment, la décision n° 76-2021 et la décision fixant la liste des admis au corps des mines ;

3°) de suspendre l'exécution de la décision du président de l'Ecole polytechnique du 18 décembre 2020 modifiant les règlements de la scolarité des promotions X2016, X2017, X2018 et X2019 ;

4°) d'enjoindre à l'Ecole polytechnique de réexaminer le classement final, sa décision d'admission dans le corps des ingénieurs de l'armement et les décisions d'admission des élèves dans le corps des mines dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Ecole polytechnique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'intégration des élèves admis dans leur nouveau corps conditionne la poursuite de leur carrière professionnelle et, d'autre part, l'intégration a eu lieu lors de la rentrée de septembre 2021 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de leur auteur ;

- elles portent atteinte au principe d'égal accès aux emplois et fonctions publics dès lors que, d'une part, elle était classée douzième selon le classement provisoire du 20 novembre 2020 et, d'autre part, le règlement des études a été modifié en cours d'année ;

- elles sont entachées d'erreur de droit en ce que, d'une part, le règlement des études et le calendrier des épreuves ont été modifiés de manière tardive en cours d'année, après le début des épreuves, sans justification et, d'autre part, ces modifications sont inopposables dès lors que les élèves n'en ont pas été informés avant le début des épreuves ;

- elles sont entachées d'erreur de fait et de droit dès lors que l'Ecole polytechnique ne justifie pas du bien-fondé de son classement final.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.

3. Si Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, des diverses décisions fixant le classement final des élèves de la promotion 2018 de l'Ecole polytechnique ainsi que les admissions dans le corps des mines et son admission dans le corps des ingénieurs de l'armement, et, d'autre part, de la décision du président de l'Ecole polytechnique du 18 décembre 2020 modifiant les règlements de la scolarité des dernières promotions, elle fait valoir, au titre de l'urgence, que l'intégration des élèves admis dans leur nouveau corps se faisant à la rentrée de septembre 2021, le classement final de la promotion 2018 et son admission dans le corps des ingénieurs de l'armement la prive de la possibilité d'intégrer le corps des mines qui constituait son premier choix d'affectation, alors qu'une remise en cause tardive du classement de la promotion serait contraire à l'intérêt de tous les élèves. Toutefois, d'une part, le classement de Mme A et son admission le 2 juin 2021 dans le corps des ingénieurs de l'armement, qui constituait son deuxième choix, ne la prive pas d'affectation. D'autre part, la rentrée a eu lieu en septembre 2021 de telle sorte que la formation des élèves dans leur corps d'affectation a déjà commencé depuis plus de deux mois. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Ecole polytechnique.

Fait à Paris, le 22 novembre 2021

Signé : Nathalie Escaut458302