Legislator Jurisprudence & Législation
458274 ECLI:FR:CECHS:2022:458274.20220520 Généré par l'IA

Appeal Concerning Admissibility of Disciplinary Complaint Filed by Beneficiary

Numéro de cause 458274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the national disciplinary chamber of the dental surgeons' order, which upheld the dismissal of a complaint filed against a professional associate for alleged irregularities, based on the reasoning that the complainant was a co-author of and beneficiary from the denounced actions, thereby precluding the filing of the complaint. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the arguments raised—concerning an alleged error of law for misinterpreting the rules governing who can file a complaint and insufficient reasoning for failing to address the appellant's lack of effective power within the practice—were not serious enough to warrant further proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Concerning Admissibility of Disciplinary Complaint Filed by Beneficiary: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the arguments raised—concerning an alleged error of law for misinterpreting the rules governing who can file a complaint and insufficient reasoning for failing to address the appellant's lack of effective power within the practice—were not serious enough to warrant further proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction disciplinaire réclamation administrative qualité pour recourir argumentation motivée expertise juridique demande de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure that was applied in the decision to reject the appeal.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
The decision to reject the appeal (non-admission of the appeal) is the dispositive act.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

The decision to reject the appeal (non-admission of the appeal) is the dispositive act.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure that was applied in the decision to reject the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a porté plainte contre M. D C devant le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis la plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 27 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une décision n° 2942 du 6 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidairement du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, par méconnaissance des dispositions de l'article R. 4126-1 du code la santé publique, en ce qu'elle rejette sa plainte contre son associé, au motif qu'il était co-auteur des irrégularités qu'il dénonçait et bénéficiaire de certains de ces agissements, circonstance qui faisait obstacle à ce qu'il puisse déposer plainte contre son associé ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à affirmer qu'il est co-auteur des faits qu'il reprochait à son associé et qu'il avait bénéficié de certains des agissements illicites, sans répondre expressément à ses arguments tirés de son absence de tout pouvoir effectif au sein de la société.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune