Legislator Jurisprudence & Législation
458270 ECLI:FR:CECHS:2022:458270.20220520 Généré par l'IA

Surgeon-Dentist Appeal Against Practice Prohibition Upheld

Numéro de cause 458270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual surgeon-dentist, previously sanctioned by a one-year practice prohibition by the first-instance disciplinary chamber and subsequently upheld by the national disciplinary chamber, sought the annulment of the latter decision before the highest administrative court, alleging errors of law, factual misqualification, misrepresentation of evidence, insufficient reasoning regarding his liability for faults within his practice (including task delegation and complicity in the illegal practice of dentistry), damage to the profession's image, failure to transmit required documents, and that the penalty was disproportionate. The court determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Surgeon-Dentist Appeal Against Practice Prohibition Upheld: The court determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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droit disciplinaire erreur administrative lésion dentaire exemption d'autorisation d'entente exercice illégal du barreau responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which was applied in the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 27 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an.

Par une décision n° 2941 du 6 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge solidairement du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient sa responsabilité dans les agissements fautifs, commis au sein de sa société, de délégation de tâches et de complicité d'exercice illégal de l'art dentaire constatés ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il s'est rendu coupable d'agissements de nature à porter atteinte à l'image de la profession ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge qu'il a manqué à son obligation de transmission de documents et contrats à l'ordre des chirurgiens-dentistes prévue à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique.

Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune