Order of Dental Surgeons' Council v. Company (Appeal Regarding Refusal of Voluntary Intervention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint by the departmental council of the dental surgeons' order against a company resulted in a one-year practice prohibition imposed by the first-instance disciplinary chamber, which was upheld by the national disciplinary chamber upon rejecting the company's appeal and the voluntary intervention of an individual. The individual subsequently appealed to the administrative supreme court seeking to annul the decision insofar as it refused his intervention, arguing the lower court erred by finding his intervention was not limited to associating with the parties' conclusions. The court determined that this argument was insufficient to warrant admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Order of Dental Surgeons' Council v. Company (Appeal Regarding Refusal of Voluntary Intervention): The individual subsequently appealed to the administrative supreme court seeking to annul the decision insofar as it refused his intervention, arguing the lower court erred by finding his intervention was not limited to associating with the parties' conclusions. The court determined that this argument was insufficient to warrant admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, indicating the inadmissibility of the appeal.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which governs the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre la société Les Écrins devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 27 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à la société Les Écrins la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an.
Par une décision n° 2940 du 6 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la requête de la société Les Écrins et l'intervention volontaire de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle n'admet pas son intervention ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son intervention ;
3°) de mettre à la charge solidairement du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour refuser d'accueillir son intervention, elle juge que cette intervention volontaire ne s'est pas bornée à s'associer aux conclusions des parties.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Vaiss
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune