Individual v. State Regarding Return-to-Work Decree and Procedural Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had been on long-term sick leave sought judicial review, arguing that the decree authorizing his return to work was void due to procedural irregularities concerning the medical committee's advice, which failed to uphold the expert physician's geographical reassignment recommendation, constituting a serious and manifest breach of his freedom to work, and requested an urgent order for reassessment. The higher administrative court overturned the lower court's order that mandated a new review, reasoning that the situation, despite the potential procedural flaws regarding the medical committee's opinion on the reassignment, did not meet the stringent urgency threshold (within 48 hours) required for the summary judgment procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, nor did it constitute a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty, as the individual was authorized to resume professional activity, suggesting ordinary review routes were appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Individual v. State Regarding Return-to-Work Decree and Procedural Irregularities: The higher administrative court overturned the lower court's order that mandated a new review, reasoning that the situation, despite the potential procedural flaws regarding the medical committee's opinion on the reassignment, did not meet the stringent urgency threshold (within 48 hours) required for the summary judgment procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, nor did it constitute a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty, as the individual was authorized to resume professional activity, suggesting ordinary review routes were appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the annulment of the lower court's order, which was based on the same article, because the required conditions (urgency and serious/manifestly illegal violation of a fundamental freedom) were not met.
Cited in the reasoning as the alternative procedural basis for M. B to contest the order via an application for suspension, although it is not the basis for the final ruling itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de constater la nullité de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix Marseille du 11 octobre 2021 l'autorisant à reprendre ses fonctions, et de le retirer ou de le suspendre, compte tenu de l'irrégularité de l'avis du comité médical du 22 septembre 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au rectorat, après une nouvelle réunion du comité médical, de réexaminer sa demande de reprise en lui proposant une affectation géographique conforme aux conditions d'emploi prescrites par le médecin expert.
Par une ordonnance n° 2108979 du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au rectorat d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de la demande de réintégration de M. B dans ses fonctions en procédant à une nouvelle consultation du comité médical départemental et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un recours enregistré le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, M. B n'a fourni aucun élément qui permette d'établir l'urgence à statuer sous quarante-huit heures et, d'autre part, le fait que sa réintégration ait lieu à Marseille et non dans le département de l'Aude ne porte aucune atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'il a la possibilité de travailler ;
- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la réintégration de M. B à Marseille ne porte pas atteinte à son droit au travail en ce qu'il est autorisé à reprendre son activité professionnelle ;
- le droit au travail ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les irrégularités qui pourraient entacher les modalités de réunion du comité médical départemental ne sont pas constitutives d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, M. B conclut au rejet du recours. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et d'autre part, M. B ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 novembre 2021, à 10 heures :
- Me Molinié, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. B ;
- les représentants du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. M. B, inspecteur de l'éducation nationale, placé en congé de longue maladie du 1er juin 2016 au 28 février 2019, puis du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2021, a sollicité sa reprise d'activité. Il a été examiné le 18 août 2021 par le médecin expert désigné par le comité médical départemental, qui a donné un avis favorable à cette reprise, en l'assortissant d'une recommandation tendant à ce que M. B soit affecté dans le département de l'Aude. Le comité médical départemental a donné un avis favorable à sa réintégration à temps partiel thérapeutique le 22 septembre 2021, sans l'assortir d'aucune recommandation tenant à son affectation géographique. Autorisé à reprendre ses fonctions par arrêté du recteur de l'académie d'Aix Marseille du 11 octobre 2021, il a été informé de la reprise effective de ses fonctions, à temps partiel thérapeutique, à compter du 18 octobre 2021 au sein de cette académie. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler ou de suspendre l'arrêté du 11 octobre 2021 du fait de la privation de sa liberté d'accès à ses données médicales et de la mise en danger immédiate de sa santé résultant de l'impossibilité dans laquelle il était placé de " faire valoir les prescriptions médicales de sa condition d'emploi ", et d'autre part, d'enjoindre au rectorat de réexaminer sa demande de reprise d'activité en respectant la recommandation d'affectation géographique du médecin expert. Par une ordonnance du 21 octobre 2001 dont le ministre relève appel, le juge des référés a enjoint au recteur de reprendre la procédure de réintégration de M. B en l'informant de la date à laquelle le comité médical départemental examinera son état de santé, et rejeté le surplus de ses conclusions.
3. D'une part, l'urgence à laquelle est subordonné l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité doit être telle que sa décision soit nécessaire pour préserver une liberté fondamentale d'une atteinte grave et illégale dans un délai de 48 heures. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des éléments produits à l'audience, que le réexamen de la situation de M. B, autorisé par l'arrêté du 11 octobre 2021 à reprendre son activité à mi-temps thérapeutique dans l'académie d'Aix-Marseille, présente, compte-tenu notamment de son état de santé, un tel caractère d'urgence.
4. D'autre part, s'il est possible à M. B, qui soutient dans la présente instance que l'arrêté du 11 octobre 2021 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, de contester cet arrêté par la voie d'un recours pour excès de pouvoir en assortissant le cas échéant sa demande de conclusions à fin de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou d'injonction visant à ce que sa situation soit réexaminée, il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit à la demande de M. B, et que l'ensemble des conclusions présentées devant lui doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait à Paris, le 23 novembre 2021
Signé : Cyril Roger-Lacan4582654