National Environmental Union v. Director of National Public Establishment (Jurisdictional Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national environmental union sought the annulment of an administrative instruction concerning the arming of agents of a national public establishment, which had been referred to the Council of State by a Paris administrative court. The Council of State determined that the instruction, issued by the director of the national public establishment in the exercise of its internal organizational power, did not constitute a regulatory act by a minister or an authority with national competence under Article R. 311-1 of the Code of Administrative Justice, as the establishment lacked conferred regulatory power. Consequently, the Council of State declined jurisdiction to hear the case in the first and last resort and attributed the judgment of the request to the administrative tribunal of Melun, which was deemed territorially competent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 351-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Environmental Union v. Director of National Public Establishment (Jurisdictional Competence): The Council of State determined that the instruction, issued by the director of the national public establishment in the exercise of its internal organizational power, did not constitute a regulatory act by a minister or an authority with national competence under Article R. 311-1 of the Code of Administrative Justice, as the establishment lacked conferred regulatory power. Consequently, the Council of State declined jurisdiction to hear the case in the first and last resort and attributed the judgment of the request to the administrative tribunal of Melun, which was deemed territorially competent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article assigns the judgment of the request to the administrative tribunal of Melun, based on the court's finding of lack of jurisdiction.
This provision was cited in the reasoning as the basis for attributing the judgment to a lower administrative tribunal when the Council of State is not competent to hear the case as a court of first and last instance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2121633 du 2 novembre 2021, enregistrée 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant ce tribunal par le syndicat national de l'environnement.
Par cette requête, enregistrée le 12 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, le syndicat national de l'environnement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'abroger l'instruction n° 2021-DG-01 du 12 avril 2021 relative à l'armement des agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFB, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'une part, d'engager de nouvelles négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la révision de cette instruction, d'autre part, de tirer toutes les conséquences de droit découlant de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFB la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2019-773 du 27 juillet 2019 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 ;
- l'arrêté du ministre de l'environnement du 27 février 2004 modifié portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat national de l'environnement demande l'abrogation de l'instruction n° 2021-DG-01 du 12 avril 2021 relative à l'armement des agents de l'Office français de la biodiversité. Toutefois, eu égard aux moyens qu'il invoque, sa requête doit être regardée comme demandant son annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ". Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions.
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête, dirigée contre une décision prise, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation du service, par le directeur d'un établissement public national auquel aucun texte n'a attribué un pouvoir réglementaire, n'entre pas dans les prévisions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucun autre texte ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la requête du syndicat national de l'environnement est attribué au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'environnement, à l'Office français de la biodiversité et au président du tribunal administratif de Melun.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 14 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia