Appeal Against Automated Fine Enforcement Title Dismissed on Grounds of Insufficient Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an enforcement title issued by the automated fine processing agency related to an unpaid parking ticket and subsequent surcharge imposed by a municipality, after a designated magistrate rejected the initial request. The litigant argued the rejection order was insufficiently motivated and based on errors of law, specifically concerning the misapplication of provisions regarding parking enforcement fees and the failure to accept a claim of identity theft without a formal police report. The highest administrative court determined that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Automated Fine Enforcement Title Dismissed on Grounds of Insufficient Merit: The litigant argued the rejection order was insufficiently motivated and based on errors of law, specifically concerning the misapplication of provisions regarding parking enforcement fees and the failure to accept a claim of identity theft without a formal police report. The highest administrative court determined that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the non-admission of the appeal (pourvoi) because it was found not to be based on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire n° 074032 878200065293 émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), ayant donné lieu à un avertissement en date du 27 février 2020, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 11 octobre 2019 par la commune de Grenoble et de la majoration dont il a été assorti. Par une ordonnance n° 20052585 du 17 septembre 2021, le magistrat désigné par la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2021 et 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me François Bertrand, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle fait application à tort des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;
- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'en l'absence de production d'un dépôt de plainte, il n'établit pas l'usurpation d'identité dont il affirme être l'objet.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Grenoble.