Legislator Jurisprudence & Législation
458216 ECLI:FR:CEORD:2021:458216.20211117 Généré par l'IA

Serological Test Exclusion from COVID-19 Recovery Certificate Upheld

Numéro de cause 458216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend a decree concerning COVID-19 health measures, arguing that excluding positive serological tests as proof of recovery, when she had antibodies demonstrating immunity, constituted a serious and manifestly unlawful violation of her right to physical integrity by forcing her vaccination. The court rejected the request, finding that while the litigant did not dispute the principle of vaccination obligation or the need to regulate recovery certificates, she failed to provide specific evidence demonstrating that her serological test results offered an equivalent level of assurance of COVID-19 immunity as the mandated recent negative PCR or antigen tests, and the simplicity of the regulation supported the effectiveness of the public health measure, thus precluding a finding of a manifestly unlawful infringement on a fundamental freedom.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Serological Test Exclusion from COVID-19 Recovery Certificate Upheld: The court rejected the request, finding that while the litigant did not dispute the principle of vaccination obligation or the need to regulate recovery certificates, she failed to provide specific evidence demonstrating that her serological test results offered an equivalent level of assurance of COVID-19 immunity as the mandated recent negative PCR or antigen tests, and the simplicity of the regulation supported the effectiveness of the public health measure, thus precluding a finding of a manifestly unlawful infringement on a fundamental freedom.

Mots-clés

Généré par l'IA
certificat sanitaire droit à la santé mesure d'éloignement prise de sang droit à l'intégrité physique motifs de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request without instruction or hearing because the claim was manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the applicant's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 en ce qu'il ne réglemente pas la situation des personnes ayant une sérologie positive ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle risque la suspension de ses fonctions à compter du 12 novembre 2021 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée, et notamment au droit à l'intégrité physique ;

- cette atteinte n'est pas proportionnée à l'objectif de santé publique poursuivi dès lors que l'application de la mesure contestée l'oblige à se vacciner alors qu'elle présente un taux d'anticorps assurant son immunité contre la Covid-19.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 1er juin 2021 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A soutient que les dispositions du 3° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, prises en application de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relatif à l'obligation de vaccination contre la Covid-19, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de son intégrité physique en ce qu'elles limitent les documents permettant la délivrance d'un certificat de rétablissement de la contamination par la Covid-19 aux documents relatifs à un test RT-PCR ou un test antigénique de moins de six mois, sans retenir les tests sérologiques établissant un niveau d'immunité suffisant, en particulier en cas de rétablissement depuis plus de six mois. Ne contestant ni le principe de l'obligation vaccinale, ni la nécessité de réglementer les certificats de rétablissement susceptibles d'être pris en compte à ce titre, elle se borne à faire valoir que, quoique rétablie depuis plus de six mois, elle présenterait un taux d'anticorps, mesuré par un test sérologique, qui assurerait de son immunité. Elle n'apporte cependant aucun élément précis de nature à établir que l'assurance apportée sur l'immunité contre la Covid-19 par les résultats de test sérologique qu'elle invoque seraient équivalents à ceux d'un test RT-PCR ou d'un test antigénique négatif de moins de six mois. Au surplus, la simplicité du critère retenu par le pouvoir réglementaire contribue à faciliter la mise en œuvre de l'obligation vaccinale, et par suite son efficacité. Il est dès lors manifeste que Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale que porteraient à une liberté fondamentale les dispositions réglementaires contestées.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 17 novembre 2021

Signé : Jean-Philippe Mochon458216