Legislator Jurisprudence & Législation
458207 ECLI:FR:CECHS:2022:458207.20220407 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (VAT on Cosmetic Surgery)

Numéro de cause 458207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought annulment of a lower administrative court's decision upholding reassessments of value-added tax (VAT) for the 2013-2015 period concerning cosmetic surgery acts. The appellant argued that the appellate court erred in law by limiting the VAT exemption for cosmetic surgery to only those acts covered by health insurance and listed in the common classification of medical acts (CCAM), rather than focusing solely on whether the acts had a therapeutic purpose. The administrative court concluded that none of the grounds raised in the appeal provided a basis for admission, as the appeal lacked serious grounds necessary to proceed to a full hearing on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Le pourvoi de la SAS Chantereau P et M n'est pas admis; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (VAT on Cosmetic Surgery): The appellant argued that the appellate court erred in law by limiting the VAT exemption for cosmetic surgery to only those acts covered by health insurance and listed in the common classification of medical acts (CCAM), rather than focusing solely on whether the acts had a therapeutic purpose. The administrative court concluded that none of the grounds raised in the appeal provided a basis for admission, as the appeal lacked serious grounds necessary to proceed to a full hearing on the merits.

Mots-clés

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exonération de la TVA autorité fiscale sociétés anonymes caisse-maladie révision de taxation valeur ajoutée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SAS Chantereau P et M n'est pas admis.

This is the core dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Although cited in the reasoning (point 1) as the basis for the admission procedure, this article is the implicit legal justification for the non-admission stated in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Chantereau P et M a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 et présenté à l'administration une réclamation tendant aux mêmes fins qui a été transmise d'office au tribunal administratif de Dijon en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1800691, 1801928 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY01120 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SAS Chantereau P et M contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021, le 4 février 2022 et le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Chantereau P et M demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SAS Chantereau Pet M ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SAS Chantereau P et M soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les seuls actes de chirurgie esthétique pouvant faire l'objet d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux qui entrent dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie, ce qui suppose leur inscription sur la liste de la classification commune des actes médicaux (CCAM), prévue par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, alors qu'elle aurait dû se borner à rechercher si les actes en cause ont ou non une finalité thérapeutique ;

- à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que la seule inscription d'un acte sur la liste CCAM ne saurait suffire à le faire entrer dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie et en jugeant, d'autre part, que, si certains des actes de chirurgie esthétique litigieux étaient affectés de codes CCAM, ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'ils correspondaient à des interventions non prises en charge par l'assurance maladie ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle avait produit pour la première fois en appel un tableau des interventions qu'elle avait pratiquées au cours des années en cause et en relevant que certains actes figurant sur ce tableau étaient affectés d'un code CCAM correspondant à des interventions non prises en charge par l'assurance maladie ou ne figurant pas dans la CCAM " tarifiante ".

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

DECIDE :

Article 1er : Le pourvoi de la SAS Chantereau P et M n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Chantereau P et M.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.