Legislator Jurisprudence & Législation
458190 ECLI:FR:CECHS:2022:458190.20221014 Généré par l'IA

Municipality Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Merit

Numéro de cause 458190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a building permit granted by a municipality, which was upheld by the administrative tribunal, leading to a subsequent appeal before the highest administrative court. The court ultimately rejected the appeal for admission because none of the arguments presented—including claims of procedural irregularity due to the reliance on uncommunicated documents, insufficient reasoning, and errors of law regarding compliance with local urban planning regulations concerning density, parking, architectural coherence, and road access—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Merit: The court ultimately rejected the appeal for admission because none of the arguments presented—including claims of procedural irregularity due to the reliance on uncommunicated documents, insufficient reasoning, and errors of law regarding compliance with local urban planning regulations concerning density, parking, architectural coherence, and road access—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme justice de proximité recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la procédure retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the definitive ruling: the appeal of Mr. A is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the criterion for the non-admission of the appeal (no serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association " Garches est à vous " et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le maire de Garches a délivré un permis de construire à la société en nom collectif Coresi. Par un jugement n°s 1700901, 1701224, 1703754, 1704167, 1704185, 1704223, 1704238 du 14 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 20VE02628 du 3 novembre 2021, enregistrée le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 octobre 2020 au greffe de cette cour, présenté par M. A.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 août 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de mettre à la charge de la société Coresi et de la commune de Garches la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que :

- il est irrégulier, le tribunal administratif ayant méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet du paragraphe 3.1 de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, sur une note en délibéré ne lui ayant pas été communiquée ;

- il est irrégulier et entaché d'erreur de droit, le tribunal ayant relevé d'office le moyen tiré de ce que le projet se situait à proximité de trois parkings publics, sans le mettre en mesure d'en débattre contradictoirement ;

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas les prescriptions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme en matière de capacité de stationnement exigée pour les constructions à usage d'habitation ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que la desserte du terrain était assurée par une voie satisfaisant aux exigences de sécurité et de défense contre l'incendie conformément à l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, sans examiner les conditions de desserte du projet au regard de son importance et de sa destination ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas les prescriptions en matière de cohérence architecturale des façades telles que prévues par le paragraphe 11.4 de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Garches et à la société en nom collectif Coresi.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber