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458188 ECLI:FR:CECHS:2022:458188.20221014 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality Regarding Building Permit Annulment Appeal Refusal

Numéro de cause 458188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property company sought the annulment of a building permit issued to another company by the mayor of a municipality, which was rejected by the administrative tribunal. The appealing company submitted numerous grounds for appeal to the highest administrative court, arguing the tribunal erred in law or misinterpreted facts regarding the scope of review, the completeness of the permit application, compliance with urban planning regulations concerning accessibility, setbacks, and parking provisions. The court ultimately decided not to admit the appeal for review because none of the submitted arguments demonstrated a sufficiently serious basis to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 811-1-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality Regarding Building Permit Annulment Appeal Refusal: The appealing company submitted numerous grounds for appeal to the highest administrative court, arguing the tribunal erred in law or misinterpreted facts regarding the scope of review, the completeness of the permit application, compliance with urban planning regulations concerning accessibility, setbacks, and parking provisions. The court ultimately decided not to admit the appeal for review because none of the submitted arguments demonstrated a sufficiently serious basis to warrant further consideration.

Mots-clés

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conformité au permis délivré propriété immobilière urbanisme recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals on points of law (pourvoi en cassation), which led to the non-admission of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their claims (point 4), but since the appeal was not admitted, this claim regarding costs was not ruled upon in the operative part, and therefore it is excluded based on the strict instruction to only include provisions cited in the final operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Louisau a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le maire de Garches a délivré un permis de construire à la société en nom collectif Coresi. Par un jugement n°s 1700901, 1701224, 1703754, 1704167, 1704185, 1704223, 1704238 du 14 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 20VE02627 du 3 novembre 2021, enregistrée le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er octobre 2020 au greffe de cette cour, présenté par la société Louisau.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, la société Louisau demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 14 août 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la société Coresi et de la commune de Garches la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Louisau ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Louisau soutient que :

- le litige, qui porte sur une autorisation relative à la construction d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se référant à l'acte instituant les servitudes de passage, qui avait été produit en cours d'instance et ne figurait pas au dossier de demande du permis de construire, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire faute de comporter cette pièce ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, d'une part, que l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public prévu était connu au moment de la demande de permis de construire et, d'autre part et en tout état de cause, que la notice d'accessibilité de cet établissement aux personnes handicapées n'était pas entachée d'insuffisances telles qu'elles étaient de nature à fausser l'appréciation du service instructeur quant à la conformité du projet à la réglementation applicable ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les voies d'accès au terrain ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il a commis une erreur de droit en ce qu'il juge que la partie de la façade est extérieure du projet située à 3,99 mètres de la limite séparative n'avait pas à être implantée à plus de 8 mètres de cette limite séparative en application de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme et il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en retenant que le dossier de demande de permis de construire était suffisamment précis pour permettre d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de cet article ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire avait pu adapter les obligations en matière de création d'aires de stationnement compte tenu des capacités de stationnement existantes à proximité, ce qui ne ressortait d'aucune pièce du dossier, sans rechercher si ces places de stationnement permettaient de compenser l'insuffisance de celles prévues par le projet ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Louisau n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Louisau.

Copie en sera adressée à la commune de Garches et à la société en nom collectif Coresi.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber