Legislator Jurisprudence & Législation
458167 ECLI:FR:CECHS:2022:458167.20220224 Généré par l'IA

Property Owner v. Territorial Public Establishment: Refusal to Compel Urgent Sewage Repair

Numéro de cause 458167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an emergency order compelling a territorial public establishment to conduct urgent repairs to a sewage and wastewater leak on public property within eight days, following the administrative tribunal's rejection of the initial request. The highest administrative court did not admit the appeal for review because none of the grounds raised by the appellant—alleging insufficient reasoning, disregard for due process by relying solely on the opposing party's correspondence, misinterpretation of evidence showing the leak was in the public sanitation network, or failure to consider if grave danger warranted overriding an administrative decision—were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Territorial Public Establishment: Refusal to Compel Urgent Sewage Repair: The highest administrative court did not admit the appeal for review because none of the grounds raised by the appellant—alleging insufficient reasoning, disregard for due process by relying solely on the opposing party's correspondence, misinterpretation of evidence showing the leak was in the public sanitation network, or failure to consider if grave danger warranted overriding an administrative decision—were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals.

Mots-clés

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motif de police propriété publique responsabilité pour dégâts d'eau évacuation des eaux usées manquement du bailleur décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admissibility procedure for appeals to the Council of State, and its application justifies the decision not to admit the appeal in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited by the appellant in their requests (point 3), but since the appeal was not admitted and no costs were awarded in the final orders, it is excluded based on the strict inclusion rule (only provisions *used* in the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SCI Paris Midi Vincennes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'établissement public territorial Paris Est Marne et bois de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à une fuite d'eaux usées et d'eaux vannes située sur le domaine public et de commencer ces travaux dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2107969 du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Paris Midi Vincennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Est Marne et bois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la SCI Paris Midi Vincennes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2022, produite par la SCI Paris Midi Vincennes ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SCI Paris Midi Vincennes soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :

- insuffisamment motivé son ordonnance faute de viser et mentionner les pièces qu'elle avait produites établissant que sa demande ne se heurtait à aucune contestation s'agissant de remédier à un dommage de travaux publics ;

- méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant exclusivement sur le courrier de l'établissement public territorial Paris Est Marne et bois, sans tenir compte des pièces qu'elle avait produites ;

- dénaturé les " autres pièces du dossier " qu'il a visées et dont il ressortait que la canalisation cassée faisait partie du réseau d'assainissement public ;

- méconnu son office et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si un péril grave justifiait qu'il soit dérogé à l'interdiction de faire obstacle à l'exécution de la décision du 28 mai 2018 de l'établissement public territorial Paris Est Marne et bois.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Paris Midi Vincennes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Paris Midi Vincennes.

Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Paris Est Marne et bois.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme B A458167