Legislator Jurisprudence & Législation
458136 ECLI:FR:CECHS:2022:458136.20220520 Généré par l'IA

Dental Practitioner Disciplinary Decision Appeal Upheld

Numéro de cause 458136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A complainant challenged a disciplinary decision from the national chamber of the dental association that found no sanction warranted against another practitioner, despite a prior annulment by the administrative supreme court on referral, arguing the decision failed to adhere to the prior judgment and mischaracterized the facts. The administrative supreme court determined that the arguments presented in the appeal—specifically concerning the disregard for the authority of the prior judgment and the legal qualification of the facts justifying no sanction—were insufficient to allow the appeal to proceed for substantive review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Dental Practitioner Disciplinary Decision Appeal Upheld: The administrative supreme court determined that the arguments presented in the appeal—specifically concerning the disregard for the authority of the prior judgment and the legal qualification of the facts justifying no sanction—were insufficient to allow the appeal to proceed for substantive review.

Mots-clés

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autorité disciplinaire argumentation sur le fond sanction administrative lésion dentaire audience d'instruction décision incitative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, based on the non-admission decision.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B a porté plainte contre Mme D A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 27 avril 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 10 juillet 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette décision.

Par une décision n° 425722 du 12 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision.

Par une décision du 7 juin 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, réformant la décision du 27 avril 2017, décidé qu'il n'y a pas lieu d'infliger une sanction à Mme A à raison des fautes commises par celle-ci.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la sanction du blâme à l'encontre de Mme A ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Auvergne et de Mme A la somme de 3 000 euros à verser à Me Isabelle Galy, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée en ce qu'en rejetant sa demande tendant à ce qu'une sanction soit prononcée contre Mme A, elle ne tire pas les conséquences de la décision du 12 février 2020 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les circonstances particulières de l'espèce justifient qu'aucune sanction ne soit prononcée contre Mme A.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à Mme D A.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune