Legislator Jurisprudence & Législation
458102 ECLI:FR:CECHS:2022:458102.20220422 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension for Lack of Vaccination Upheld

Numéro de cause 458102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to suspend the execution of a health facility's decision suspending them from their duties pending proof of vaccination or medical exemption, after a lower administrative court denied their request for urgent relief based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The higher court reviewed the appeal, where the appellant argued the urgency criterion was wrongly dismissed despite the loss of remuneration, and that the lower court erred in finding the suspension did not raise serious doubts regarding its legality concerning human dignity, bodily integrity, and the right to work. Ultimately, the court determined that none of the arguments presented were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Suspension for Lack of Vaccination Upheld: 521-1 of the Administrative Justice Code. The higher court reviewed the appeal, where the appellant argued the urgency criterion was wrongly dismissed despite the loss of remuneration, and that the lower court erred in finding the suspension did not raise serious doubts regarding its legality concerning human dignity, bodily integrity, and the right to work. Ultimately, the court determined that none of the arguments presented were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la santé réexamen médical suspension de la prestation d'assurance droits de l'homme sursis partiel à l'exécution de la peine expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rules that the appeal filed by Ms. Baron is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the inadmissibility of the appeal (non-admission).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C Baron a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Erasme l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par une ordonnance n° 211370 du 15 octobre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Baron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Erasme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme Baron ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme Baron.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, Mme Baron soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie alors qu'elle est privée de toute rémunération ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie au motif qu'elle s'est placée elle-même dans une situation d'urgence ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les moyens tirés de ce que la décision contestée porte atteinte aux principes de dignité de la personne humaine et d'inviolabilité du corps humain, au droit à la protection de la santé et au droit au travail ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

3. Aucun de ces autres moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme Baron n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C Baron.

Copie en sera adressée à l'établissement public de santé Erasme.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme B A