Legislator Jurisprudence & Législation
458099 ECLI:FR:CECHS:2022:458099.20220524 Généré par l'IA

Albanian Driver's License Exchange Refusal Appeal Rejection

Numéro de cause 458099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision denying the exchange of their Albanian driving license for a French one, a claim previously rejected by the administrative tribunal. On appeal, the appellant argued that the administrative tribunal erred in law by failing to sua sponte assess the incompatibility of the 2012 decree, as amended in 2019, with Article 25 of the 1951 Geneva Convention on the Status of Refugees. The highest administrative court determined that this ground of appeal did not meet the threshold of seriousness required for the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Albanian Driver's License Exchange Refusal Appeal Rejection: On appeal, the appellant argued that the administrative tribunal erred in law by failing to sua sponte assess the incompatibility of the 2012 decree, as amended in 2019, with Article 25 of the 1951 Geneva Convention on the Status of Refugees. The highest administrative court determined that this ground of appeal did not meet the threshold of seriousness required for the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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demande d'asile d'un ressortissant albanais positions administratives droit judiciaire retrait de permis de conduire reconnaissance de la qualité de réfugié droit international relatif aux droits de l’homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which resulted in the refusal of admission for the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2020 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire albanais contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 2001440 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21LY03358 du 28 octobre 2021, enregistrée le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré 18 octobre 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. C. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme B D de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché d'erreur de droit, faute d'avoir relevé d'office l'incompatibilité des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 9 avril 2019, avec les stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire