Hospital Suspension Appeal Dismissed for Lack of Substantive Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an administrative decision suspending them from their hospital functions, arguing the suspension was unlawful because they had simultaneously requested leave, and that the lower court erred by not finding a serious doubt regarding the legality of the implied refusal of leave. The high administrative court determined that neither the alleged error of law regarding the basis for the suspension in light of the leave request, nor the alleged error regarding the lack of serious doubt concerning the insufficient motivation for denying the leave request, was sufficient to admit the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Suspension Appeal Dismissed for Lack of Substantive Review: The high administrative court determined that neither the alleged error of law regarding the basis for the suspension in light of the leave request, nor the alleged error regarding the lack of serious doubt concerning the insufficient motivation for denying the leave request, was sufficient to admit the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal (pourvoi) of Ms. A is not admitted.
This provision establishes the procedure for the admission of the appeal (pourvoi en cassation) before the Council of State, which governs the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia l'a suspendue de ses fonctions à compter du même jour et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la réintégrer, de la placer en congé à compter du 16 septembre 2021 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de 48 heures sous astreinte. Par une ordonnance n° 2101127 du 16 octobre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-140 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge implicitement que le directeur du centre hospitalier de Bastia pouvait légalement prononcer sa suspension alors même qu'elle avait sollicité l'octroi de jours de congé ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision implicite refusant de lui accorder des jours de congé.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Bastia.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 septembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras