Legislator Jurisprudence & Législation
458006 ECLI:FR:CECHS:2022:458006.20220503 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Rejected on Factual and Legal Grounds

Numéro de cause 458006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought asylum, challenging a decision by the national court that upheld the rejection of their claim by the administrative protection office, arguing the lower court had distorted facts regarding their fears and failed to adequately explain why they faced a risk of being killed if their survival became known to their aggressors. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that neither of the asserted grounds—distortion of evidence concerning the credibility and concreteness of current fears, nor insufficient reasoning regarding the specific threat of being killed—was sufficient to establish a serious basis for the cassation appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Rejected on Factual and Legal Grounds: The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that neither of the asserted grounds—distortion of evidence concerning the credibility and concreteness of current fears, nor insufficient reasoning regarding the specific threat of being killed—was sufficient to establish a serious basis for the cassation appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
vraisemblance des motifs d'asile motifs de fait motifs de cassation demande d'asile tardive protection juridique asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governed the non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21009094 du 20 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à Me Descorps-Desclère, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'a pas fait état de ses craintes actuelles en termes suffisamment concrets et crédibles ;

- insuffisamment motivé sa décision en ne s'expliquant pas sur le risque d'être tuée par ses agresseurs s'ils apprenaient qu'elle est encore en vie.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.