Legislator Jurisprudence & Législation
458000 ECLI:FR:CECHS:2022:458000.20220406 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Residence Permit Suspension Appeal

Numéro de cause 458000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative decision refusing to register their application for a residence permit, requesting an injunction for the prefect to register the application and issue a work authorization receipt. The administrative tribunal's lower court granted the suspension and ordered the prefect to re-examine the request, prompting the Minister of the Interior to appeal, arguing that the lower court wrongly found urgency given the two-month delay in challenging the refusal and that the alleged illegality—the rejection based on incomplete nationality documentation—did not raise a serious doubt about the legality of the initial refusal. The higher court determined that the grounds presented in the appeal were insufficient to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant for Residence Permit Suspension Appeal: The administrative tribunal's lower court granted the suspension and ordered the prefect to re-examine the request, prompting the Minister of the Interior to appeal, arguing that the lower court wrongly found urgency given the two-month delay in challenging the refusal and that the alleged illegality—the rejection based on incomplete nationality documentation—did not raise a serious doubt about the legality of the initial refusal. The higher court determined that the grounds presented in the appeal were insufficient to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour ministre de l'intérieur nationalité suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal (pourvoi) of the Minister of the Interior is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the non-admission decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros.

Par une ordonnance n° 2103756 du 15 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de la décision du 6 août 2021 et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de carte de séjour de Mme A.

Par un pourvoi enregistré les 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient que le juge des référés a :

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence était remplie alors que Mme A a attendu deux mois pour contester la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour, qu'elle a tardé à demander une carte consulaire justifiant de sa nationalité et ne justifie pas que le refus d'enregistrement porte atteinte à la poursuite de sa formation ou compromette son projet de logement ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'enregistrement le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que le dossier de demande de carte de séjour n'était pas complet au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'intéressée de produire un acte justifiant de sa nationalité.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à Mme B A.