Asylum Application Rejection Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought annulment of a national court's decision that upheld the rejection of their asylum applications by the national asylum office, claiming the court erred in law by assessing the sincerity of their conversion instead of focusing on the public perception of their conversion, potential risk of persecution, and knowledge by authorities, and that the court distorted evidence regarding the visibility of their baptism video, participation in a television program, and lack of reported family pressure. The reviewing court determined that none of the advanced grounds for appeal were sufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Application Rejection Upheld on Appeal: The reviewing court determined that none of the advanced grounds for appeal were sufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that the appeal is not admitted.
This article defines the grounds for refusing the admission of a cassation appeal, which justifies the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 28 juin 2019 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 19040610 et 19040611 du 9 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2021 et 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, leur avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit en se prononçant sur la sincérité de leur conversion alors qu'il lui appartenait seulement d'établir s'ils ont une image publique de convertis, si leur conversion est susceptible de leur faire courir un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants et si les autorités iraniennes étaient susceptibles d'avoir connaissance de leur image de convertis ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant comme non établie la visibilité de la vidéo de leur baptême et la participation à une émission télévisée chrétienne et donc leur identification par les autorités iraniennes en tant que musulmans convertis ;
- dénaturé les pièces produites en relevant qu'ils n'avaient fait état d'aucune pression à l'encontre des membres de leur famille restés en Iran ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les faits allégués et les craintes énoncées ne pouvaient être regardés comme établis.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.