Legislator Jurisprudence & Législation
457913 ECLI:FR:CECHS:2022:457913.20221228 Généré par l'IA

Appellant v. State Tribunal on Housing Compensation

Numéro de cause 457913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of an administrative tribunal's judgment that partially granted compensation (€700) for the State's failure to meet its housing obligation, arguing the lower court erred by not considering his health status when assessing the prejudice and by limiting the indemnification amount. The highest administrative court denied admission to the appeal because none of the asserted grounds—error of law regarding health impact, insufficiency of reasoning, or misrepresentation concerning the damages awarded—were deemed serious enough to warrant further review under the prior admission procedure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appellant v. State Tribunal on Housing Compensation: The highest administrative court denied admission to the appeal because none of the asserted grounds—error of law regarding health impact, insufficiency of reasoning, or misrepresentation concerning the damages awarded—were deemed serious enough to warrant further review under the prior admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement indemnisation étatique état de santé recours en annulation en droit de l'Union droit des obligations erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the criteria for the non-admission of the appeal, which is the operative result in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du manquement de l'Etat à son obligation de logement prononcée par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis. Par un jugement n° 1912674 du 23 mars 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 700 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Goldman, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de prendre en compte son état de santé pour apprécier les troubles dans ses conditions d'existence ;

- de dénaturation en ce qu'il limite son indemnisation à 700 euros.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras