Legislator Jurisprudence & Législation
457912 ECLI:FR:CECHS:2022:457912.20220426 Généré par l'IA

Asylum Seeker Exclusion Clause Appeal Rejection

Numéro de cause 457912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought asylum, appealing a decision by the National Court of Asylum Law that upheld the rejection of their claim by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appellant argued that the lower court erred in finding serious reasons to believe they had committed or been involved in a serious common crime in their home country, which would disqualify them under the Geneva Convention's exclusion clauses. The Administrative Council determined that this ground for appeal did not present a serious legal issue justifying the admission of the cassation appeal, and thus rejected the appeal in its entirety.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Exclusion Clause Appeal Rejection: The appellant argued that the lower court erred in finding serious reasons to believe they had committed or been involved in a serious common crime in their home country, which would disqualify them under the Geneva Convention's exclusion clauses. The Administrative Council determined that this ground for appeal did not present a serious legal issue justifying the admission of the cassation appeal, and thus rejected the appeal in its entirety.

Mots-clés

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loi sur l'asile clause d'exclusion motifs de cassation crime contre les personnes protection juridique violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected based on this article, which is the first operative order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's prayer for relief regarding costs, although the final orders do not explicitly rule on costs, the provision cited by the applicant in their demands is recorded here as it forms part of the operative section of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 18046705 du 8 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 27 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime grave de droit commun commis à Haïti ou avait été personnellement impliqué dans un tel crime, au sens des stipulations du b) du F de l'article 1er de la convention de Genève.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme A C