Legislator Jurisprudence & Législation
457799 ECLI:FR:CECHR:2022:457799.20221115 Généré par l'IA

Asylum Appeal Over Exclusion for Low-Level Drug Cultivation

Numéro de cause 457799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought asylum, appealing a denial of subsidiary protection based on the national court's finding that there were serious reasons to believe they had committed a serious crime, namely participating in cannabis or opium cultivation for their family's needs between the ages of 16 and 21. The reviewing court annulled the decision because the national court had incorrectly qualified the facts by concluding this participation constituted a serious crime warranting exclusion from subsidiary protection based solely on the harmful nature and illegality of drug trafficking in general, without a concrete and in-depth assessment of the specific circumstances, which included the appellant's young age and the low financial benefit derived for family subsistence.

Regeste Legislator

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article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Appeal Over Exclusion for Low-Level Drug Cultivation: The reviewing court annulled the decision because the national court had incorrectly qualified the facts by concluding this participation constituted a serious crime warranting exclusion from subsidiary protection based solely on the harmful nature and illegality of drug trafficking in general, without a concrete and in-depth assessment of the specific circumstances, which included the appellant's young age and the low financial benefit derived for family subsistence.

Mots-clés

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asile familial situation financière trafic de stupéfiants de cannabis prestation familiale crime contre les personnes examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the primary order to annul the decision of the Cour nationale du droit d'asile.

Article 2

This article orders the referral of the case back to the Cour nationale du droit d'asile.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the final order regarding the payment of legal fees to the appellant's lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although this article was mentioned in the request (point 3 of the prayer for relief) and referred to in the reasoning (point 6), it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4) as the direct basis for the decision on costs, which instead specifies the second paragraph of Article 37.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°21006975 du 24 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé, Trichet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des refugies et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, le ressortissant d'un pays tiers est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s'il existe des motifs sérieux de considérer qu'il a commis un crime grave. Le paragraphe 2 de cet article précise que cette exclusion s'applique aux personnes qui sont les instigatrices d'un tel crime ou qui y ont participé de quelque autre manière. Pour la transposition de ces dispositions, l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis un crime grave, qu'elle en soit l'instigatrice, l'auteur ou le complice, ou qu'elle y ait été personnellement impliquée.

2. La gravité du crime susceptible, en vertu de ces dispositions, d'exclure une personne du bénéfice de la protection subsidiaire ne peut être appréciée qu'à la lumière des principes du droit pénal français, au terme d'un examen concret et approfondi de l'ensemble des circonstances propres au cas individuel concerné, en tenant compte notamment de la nature des faits en cause, des conditions dans lesquelles ils ont été commis et de la gravité des dommages causés aux victimes, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la personne concernée représente un danger actuel pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat.

3. M. A, ressortissant afghan, se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile lui a refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime grave en Afghanistan.

4. Il ressort des énonciations non contestées de la décision de la Cour nationale du droit d'asile que M. A s'est livré avec son père en Afghanistan, entre 2006 et 2011 alors qu'il était âgé de 16 à 21 ans, à la culture du cannabis ou du pavot sur une surface d'environ 1 000 m² louée par son père, pavot dont était tiré de l'opium que ce dernier vendait à des tiers, à raison d'environ 500 euros par an, afin de subvenir aux besoins de la famille. En se fondant sur ces seuls faits pour en déduire qu'il existait des raisons sérieuses de penser que M. A avait commis dans son pays un crime grave de nature à l'exclure du bénéfice de la protection subsidiaire, quand bien même elle a aussi relevé que l'Afghanistan était redevenu la principale source de l'héroïne consommée dans le monde, que le trafic de tels produits stupéfiants était particulièrement dommageable pour la santé publique et les intérêts fondamentaux de toute société et qu'il est pénalement incriminé et lourdement sanctionné en France, la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SARL Delvolvé, Trichet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SARL Delvolvé, Trichet, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Thomas Andrieu, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana