Legislator Jurisprudence & Législation
457750 ECLI:FR:CECHS:2022:457750.20220412 Généré par l'IA

Appeal Against Annulment of Building and Regularization Permits Based on Zoning Violations

Numéro de cause 457750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was brought against two administrative court decisions that annulled a building permit for fifteen housing units and subsequently rejected a regularization permit, following a suspension order issued under the Urban Planning Code after the initial permit was found illegal concerning local zoning rules regarding building prospect and the classification of a portion of the structure as "habitation garages." The administrative court ruled that none of the grounds raised by the appellant, challenging the interpretation of the zoning code, the scope of the required regularization, or the motivation regarding the application of the regularization provisions, were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Annulment of Building and Regularization Permits Based on Zoning Violations: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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violation de zone à bâtir construction illégale permis de construire urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the criteria for not admitting the appeal, which is the procedural basis for the decision in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme I B, M. D H et Mme J E, ainsi que M. C F ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire d'Aix-les-Bains a délivré à la société civile immobilière Boulevard des Anglais le permis de construire un immeuble de quinze logements. Par un jugement n° 1900438 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un premier arrêt n° 20LY00270 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la société civile immobilière Boulevard des Anglais et en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer en impartissant à la requérante un délai de six mois pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

Mme B, M. H et Mme E, ainsi que M. F ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyond'annuler également pour excès de pouvoir le permis de régularisation produit par la société civile immobilière Boulevard des Anglais.

Par un second arrêt n° 20LY00270 du 19 août 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société civile immobilière Boulevard des Anglais.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile immobilière Boulevard des Anglais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B, M. H et Mme E, ainsi que de M. F la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière Boulevard des Anglais ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, la société civile immobilière Boulevard des Anglais soutient que :

- la cour administrative d'appel a, dans son premier arrêt du 15 décembre 2020, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits, qu'elle a dénaturés, en refusant de regarder la partie avant du bâtiment comme des " garages d'habitation " au sens du paragraphe 2.4 de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle a, dans son second arrêt du 19 août 2021, commis une erreur de droit et dénaturé la portée de son premier arrêt du 15 décembre 2020 en jugeant que l'illégalité relevée par celui-ci au regard de la règle de prospect figurant à l'article UD 6 du règlement du plan du local d'urbanisme impliquait que la régularisation porte sur l'intégralité de la construction ;

- elle a insuffisamment motivé son second arrêt du 19 août 2021 en ne statuant pas sur les conclusions par lesquelles elle sollicitait l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en cas de persistance d'une illégalité régularisable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société civile immobilière Boulevard des Anglais n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Boulevard des Anglais.

Copie en sera adressée à Mme I B, première dénommée, pour l'ensemble des demandeurs de première instance, et à la commune d'Aix-les-Bains.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A G