Refusal of Residence Permit and Departure Order Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected their claims. The applicant contended the appellate court failed to adequately reason its decision regarding the center of their private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, mischaracterized the facts concerning this center, and wrongly concluded the refusal did not constitute a disproportionate interference or warrant consideration under exceptional admission grounds. The high court found that none of the arguments raised in the appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Refusal of Residence Permit and Departure Order Appeal Rejection: The applicant contended the appellate court failed to adequately reason its decision regarding the center of their private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, mischaracterized the facts concerning this center, and wrongly concluded the refusal did not constitute a disproportionate interference or warrant consideration under exceptional admission grounds. The high court found that none of the arguments raised in the appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating the main outcome of the decision (non-admission of the appeal).
The reasoning section refers to this article regarding the procedure for admission of appeals, which justifies the non-admission stated in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 1904949 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA03872 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021, 24 janvier et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Bouthors, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé son arrêt et méconnu, ce faisant, son office au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à affirmer que les pièces produites devant les juges du fond ne permettaient pas d'établir qu'elle a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- inexactement qualifié les faits en estimant que le centre de ses intérêts privés et familiaux n'était pas situé en France et qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que les pièces du dossier ne permettaient pas de regarder sa situation comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah -Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia