Asylum Appeal Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought asylum, appealing a decision by the national court which upheld the rejection of their application by the asylum office. The appellant argued that the national court's decision was flawed due to an incomplete citation of applicable legal texts, a violation of defense rights and the adversarial principle, and an error of law and distortion of facts in assessing the credibility of their persecution claims. The High Administrative Court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Appeal Denial Upheld: The appellant argued that the national court's decision was flawed due to an incomplete citation of applicable legal texts, a violation of defense rights and the adversarial principle, and an error of law and distortion of facts in assessing the credibility of their persecution claims. The High Administrative Court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, explicitly stating that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This provision is cited in the reasoning leading up to the decision, explaining the procedure for admission of the appeal which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20027476 du 11 mai 2021, le Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours.
Par un pourvoi, enregistré le 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Jérôme Ortscheidt, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme, Ortscheidt, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- rendu une décision irrégulière faute de comporter le visa complet des textes appliqués;
- méconnu les droits de la défense et le principe du caractère contradictoire de la procédure;
- commis une erreur de droit et dénaturé des pièces du dossier en considérant que les faits qu'elle invoque ne pouvaient être tenus pour établis et que sa crainte d'être persécutée en cas de retour n'est pas fondée.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.