Legislator Jurisprudence & Législation
457714 ECLI:FR:CECHS:2022:457714.20220928 Généré par l'IA

Company Property Tax Relief Appeal Reversal

Numéro de cause 457714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court's decision rejecting its claim for property tax relief for the years 2016 and 2017, arguing that the administrative procedure was flawed. The appellate court found that the lower court's judgment was irregular because the case involved property where the rental value was determined under Article 1499 of the General Tax Code, a situation to which the discretionary power allowing the trial judge to dispense with the Public Rapporteur's conclusions (under Article R. 732-1-1 of the Code of Administrative Justice) does not apply; consequently, the judgment was annulled, and the case was referred back for a new ruling.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1496 du code général des impôts, article 1499 du code général des impôts; Company Property Tax Relief Appeal Reversal: The appellate court found that the lower court's judgment was irregular because the case involved property where the rental value was determined under Article 1499 of the General Tax Code, a situation to which the discretionary power allowing the trial judge to dispense with the Public Rapporteur's conclusions (under Article R. 732-1-1 of the Code of Administrative Justice) does not apply; consequently, the judgment was annulled, and the case was referred back for a new ruling.

Mots-clés

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impôt foncier déduction fiscale procédure fiscale décisions incidentes bien immobilier loué qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé.

This order is the main decision, although it does not explicitly cite a substantive legal article supporting the annulment, the annulment itself is based on the findings regarding Article R. 732-1-1 CJA.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

This order dictates the procedural consequence of the annulment by sending the case back to the lower court.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Convivio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision governs the allocation of costs awarded to the prevailing party.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Although not cited in the dispositive, the reasoning for annulment (Article 1) is fundamentally based on the incorrect application of this article by the lower court, making it the substantive ground for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to justify ordering the State to pay costs to the company Convivio.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Office Central de Restauration Scolaire, devenue la société Convivio, a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et de lui accorder le bénéfice de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement. Par un jugement n° 1805114 du 20 mai 2021, le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une ordonnance n° 21PA03993 du 19 octobre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par la société Convivio.

Par ce pourvoi ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Convivio demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Convivio ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants:/ () 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts () ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 précité ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur des locaux évalués selon les méthodes prévues aux articles 1498 ou 1499 du code général des impôts.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Convivio a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune d'Ozoir-La-Ferrière, la valeur locative des locaux en cause a été déterminée par application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ne pouvait dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 29 avril 2021 sur la demande de la société Convivio tendant à la réduction de ces impositions. Le jugement attaqué est, en conséquence irrégulier, et la société requérante est fondée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Convivio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à la société Convivio et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. ZRE4TD2T