Association of Owners v. Municipality (Administrative Document Disclosure Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of owners, holder of a concession, sought to annul a lower administrative court's emergency order that compelled it to communicate all accounting, financial, and legal documents related to the concession's management to the municipality under penalty, arguing the lower court erred in finding urgency and utility, insufficiently reasoned its decision, and improperly ordered the communication of "explanations." The high court ultimately refused to admit the appeal because none of the presented arguments—including claims of omission, insufficient reasoning regarding urgency and serious contestation, and errors of law concerning the required risk to public interests or the scope of permissible injunctions—were deemed serious enough to warrant further review, thereby rendering the parallel request for a stay of execution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Association of Owners v. Municipality (Administrative Document Disclosure Dispute): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares the main appeal inadmissible based on the court's assessment in point 4.
Cited in the reasoning (point 2) as the rule governing the inadmissibility decision for the appeal (pourvoi en cassation).
This article dismisses the request for suspension of execution because the underlying appeal was not admitted (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Grimaud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'association de propriétaires " Association syndicale libre de Port-Grimaud II " de lui communiquer l'intégralité des éléments, informations et documents comptables et financiers relatifs à l'exécution de la concession dont elle est titulaire, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2101942 du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint à l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II de communiquer à la commune de Grimaud, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les pièces et éléments d'information de nature comptable, financière et juridique relatifs à la gestion de la concession.
Procédures devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n°457655, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la commune de Grimaud ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 458148, par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2021, présentée par l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'association syndicale libre Port Grimaud II ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon :
- a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Grimaud de produire aux débats le rapport définitif de l'audit sur la gestion de la concession, réalisé à la demande de cette dernière ;
- l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas, d'une part, au moyen tiré de ce que la mesure sollicitée ne présentait pas un caractère d'urgence et d'utilité et, d'autre part, au moyen tiré de ce que la mesure se heurtait à une contestation sérieuse, tirée de l'inapplicabilité rationae temporis des dispositions des articles L. 3131-5 et R. 3131-2 et suivants du code de la commande publique et de la difficulté à déterminer le régime de propriété des biens ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence était remplie sans que soit établi le risque d'atteinte immédiate aux intérêts de la commune ou à la continuité du service public ;
- a commis une erreur de droit en enjoignant à l'association de communiquer à la commune des " explications ", qui n'entrent pas dans le champ des mesures utiles pouvant être prescrites sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence était remplie ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'utilité était satisfaite.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II contre l'ordonnance du 4 octobre 2021 du juge des référés de tribunal administratif de Toulon n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi n° 457655 de l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 458148 de l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II.
Copie en sera adressée à la commune de Grimaud.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme B A